Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 mars 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKUO – Minute n°25/00256
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines du 26 février 2025
A l’audience publique du 17 mars 2025 au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sarah Petit, greffière, dans l’affaire :
Entre :
M. [O] [N]
Né le 18 juillet 2004 à [Localité 4] (76)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 6]
Non comparant, assisté de Me Julie RICHERT, avocate au barreau de METZ
Et :
— M. Le directeur du CHS de [Localité 6], non comparant, non représenté
— M. le préfet de la Moselle non comparant, non représenté
En présence de :
— M. le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Mme Lucile Bancarel, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 13 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime prenait un arrêté portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [C] [N] au centre hospitalier de [Localité 5] jusqu’au 7 janvier 2025 inclus en se fondant notamment sur le certificat médical du 7 décembre 2024 du Docteur [F] qui relatait une schizophrénie résistante aux traitements avec recrudescence d’éléments délirants à type de persécution, hétéro agressivité, auto agressivité, et menaces de mort envers le personnel soignant du CHSR.
Le 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen autorisait la poursuite des soins contraints en hospitalisation complète.
Le 15 janvier 2025, M. [C] [N] était admis à l’UMD de [Localité 6].
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines autorisait la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision relatait que M. [N] avait été admis depuis le 15 janvier à l’UMD de [Localité 6] à la suite de troubles du comportement avec menace de passage à l’acte violent au domicile sur son père, les policiers et les pompiers intervenant à domicile ; il relatait également que les éléments médicaux faisaient apparaître que M. [N] présentait de nombreux antécédents de passage à l’acte hétéro agressif ou de menace de mort avec une imprévisibilité et une intolérance à la frustration, se manifestant en secteur psychiatrique ; il mentionnait l’avis médical motivé qui indiquait une stabilisation de l’état du patient depuis son arrivée à l’UMD mais mentionnait que le tableau clinique instable justifiait une poursuite de l’hospitalisation complète, notamment en l’absence de critiques concernant le passage à l’acte récent à domicile.
Par demande parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 17 février 2025, M. [C] [N] demandait la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 26 février 2025, notifiée à M. [N] le 7 mars 2025, objet de l’appel, le juge rejetait la demande de mainlevée et autorisait la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relatait l’avis motivé du Docteur [R] du 21 février 2025, praticien hospitalier qui relevait que le patient ne présentait aucune critique de ses troubles et que son comportement restait encore très imprévisible dans un contexte d’impulsivité majeure et d’intolérance à la frustration sur le fond de trouble organique de la personnalité.
Le 05 mars 2025 M. [N] intejetait appel de cette ordonnance.
Devant la Cour,
M. [N], représenté par son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Son conseil précise avoir eu un échange avec le père de M. [N], lequel a précisé qu’il n’avait pas subi de violence de la part de son fils, mais simplement que celui-ci s’était muni d’un couteau avec une attitude menaçante, laquelle avait entraîné l’arrivée des forces de l’ordre. Son père a précisé que la difficulté est venue d’un changement de traitement qui ne semble pas encore complètement adapté.
Il est donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public qui conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE,
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit également veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces médicales et administratives du dossier que M. [O] [N] doit être maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l’existence d’une pathologie psychiatrique et que l’état mental actuel de l’intéressé n’apparaît pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l’établissement d’un programme de soins.
En particulier, Il résulte de l’avis médical du 11 mars 2025 du Docteur [H] [L], praticien hospitalier du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], que :
'Ce patient souffre de complications neurologiques sur souffrance néonatale après un accouchement difficile. C’est dans ce cadre qu’il fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique au long cours. M. [N] avait déjà été admis à l’UMD de [Localité 6] en novembre 2024 du fait de comportements hétéro agressif. Le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines avait alors levé la mesure de SDRE. Le patient ne présentant plus de troubles du comportement, nous n’avions donc aucun argument pour justifier la reprise d’une mesure de SDRE. Il a de nouveau présenté des troubles du comportement, frappant ses parents et justifiant l’intervention des forces de l’ordre. Ces troubles du comportement ont perduré dans son hôpital d’origine conduisant à son transfert en UMD. Depuis son admission, l’état psychique de M. [N] n’a pas évolué. Il reste massivement opposé aux soins, et estime avoir agi à chaque fois de façon appropriée lors de ces épisodes de violence. Ces troubles mentaux ne font l’objet d’aucune critique, et l’état psychique de M. [N] risque de récompenser à tout moment, pouvant le conduire à des épisodes de violence incontrôlée. Aussi, les soins doivent se poursuivre à l’UMD de [Localité 6]. Son état n’est pas compatible avec sa présentation à l’audience du 17/03/25 à la cour d’appel de Metz.'
Ces éléments sont suffisants pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté et les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 26 février 2025 à l’égard de M. [C] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 17 mars 2025 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sarah Petit, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKUO
Monsieur [O] [N]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 6], Monsieur Le prefet de la Moselle
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 17 mars 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [O] [N] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [O] [N] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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