Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)
Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal judiciaire, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit " pupille de la Nation ".
Le représentant légal de l'enfant, autre que l'un des parents ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles, à présenter cette demande. Le représentant légal ou l'enfant majeur ne sont convoqués devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
Dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 411-7, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de " pupille de la Nation " peut être introduite devant le tribunal par le représentant légal ou l'enfant majeur, ou à la requête du procureur de la République.
[…] L'article L 411-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que la France adopte les orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d'un événement de guerre ou d'un acte de terrorisme tel que prévu au présent code. […] L'article L 412-1 de ce code prévoit que sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, […]
[…] 1°) que lui soit accordée le statut de pupille de la nation ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal judiciaire, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit » pupille de la Nation « . () ». […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1. […] M. [E] fait grief à l'arrêt de juger son appel irrecevable, alors « que la notification d'une décision de justice qui comporte une mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai ; qu'il résulte de l'article L. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité qu'un appel du jugement statuant sur une demande de reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation peut être interjeté dans le mois de sa notification ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par M. [E] le 28 octobre 2020, motif pris qu'il ne pouvait être formé que jusqu'au 16 septembre 2020, […]