Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juil. 2025, n° 2505294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) que lui soit accordée le statut de pupille de la nation ;
2°) d’examiner son droit à bénéficier d’une pension de réversion en qualité d’orphelin versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Sur la demande de l’un des parents, du représentant légal de l’enfant ou de l’enfant lui-même s’il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal judiciaire, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l’enfant, ou l’enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit » pupille de la Nation « . () ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions de la requête de M. A tendant à son adoption par la Nation, mais que seul le juge judiciaire est compétent pour les examiner.
3. En second lieu, M. A demande au tribunal d’examiner son droit à bénéficier d’une pension de réversion en qualité d’orphelin versée par la CARSAT. Toutefois, les rapports entre la CARSAT et ses affiliés sont des rapports de droit privé et relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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