Cassation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 23-13.202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200692 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° A 23-13.202
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [O] [E], domicilié [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° A 23-13.202 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2021), M. [E] a saisi un tribunal de grande instance d’une requête, aux fins de se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation.
2. Par jugement du 20 novembre 2019, signifié en Algérie par acte du 1er juillet 2020, le tribunal a rejeté la requête.
3. M. [E] a interjeté appel le 28 octobre 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [E] fait grief à l’arrêt de juger son appel irrecevable, alors « que la notification d’une décision de justice qui comporte une mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai ; qu’il résulte de l’article L. 412-1 du code des pensions militaires d’invalidité qu’un appel du jugement statuant sur une demande de reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation peut être interjeté dans le mois de sa notification ; qu’en jugeant irrecevable l’appel interjeté par M. [E] le 28 octobre 2020, motif pris qu’il ne pouvait être formé que jusqu’au 16 septembre 2020, tout en constatant que "l’acte de signification mentionne que M. [O] [E] disposait d’un délai de quinze jours pour former appel", la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l’acte de notification du jugement, qui visait un délai d’appel inexact, n’avait pu faire courir le délai d’appel, a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 412-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 680 du code de procédure civile et L. 412-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 :
5. Il résulte du premier de ces textes que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
6. Selon le second, dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l’enfant ou par l’enfant majeur, ou par le directeur général de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour.
7. Pour déclarer irrecevable l’appel interjeté le 28 octobre 2020 par M. [E], l’arrêt, après avoir constaté que l’acte de signification du jugement mentionnait un délai d’appel de quinze jours, retient que, compte tenu de la prorogation d’un mois résultant de l’article 643 du code de procédure civile, le recours pouvait être formé jusqu’au 16 septembre 2020.
8. En statuant ainsi, alors qu’ayant constaté que l’acte de signification comportait une mention erronée sur le délai d’appel, elle devait en déduire que ce délai n’avait pas couru, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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