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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 21 oct. 2025, n° 24/10589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2025
N° RG 24/10589 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DKR
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [F]
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
122 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
comparant
AUTRES PARTIES
OFFICE NATIONAL DES COMBATTANT ET DESVICTIMES DE GUERRE
représenté par Mesdames [P], adjointe de Mme [G] directrice, et Madame [K], assistante de direction chargée de solidarité
Monsieur [F] [Y]
née le 2 août 2015 à Clamart
Madame [E] [T]
122 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
comparant
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON,.
En présence de Madame [L] [X] [H], auditrice de justice
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
De l’union de Mme [E] [T] et de M. [O] [F] sont nés [U] et [Y] [F], le 12 août 2015.
Par requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. [O] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption par la Nation de [Y].
Mme [E] [T] a attesté sur l’honneur le 18 novembre 2024 être favorable à la demande d’adoption.
L’office national des combattants et victimes de guerre a émis le 26 novembre 2024 un avis très favorable à la demande.
Le ministère public a émis un avis écrit défavorable à la demande le 14 mars 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, ont comparu M. [O] [F], Mme [E] [T], l’office national des combattants et victimes de guerre, en présence du ministère public.
M. [O] [F] a réitéré les termes de sa requête. Il expose qu’il a effectué en 1991 un vaccin contre l’hépatite B dans la perspective d’un départ en opération extérieure, et que cette vaccination l’a conduit à développer une sclérose en plaques, le lien de causalité entre ces deux faits ayant été reconnu par décision de justice en 2019. Il précise que son épouse a arrêté de travailler à la naissance de leurs deux enfants et qu’il a été réformé de l’armée en 2023 en raison de son état de santé.
Mme [E] [T] a confirmé son accord et souligné l’inquiétude que génère l’état de santé fragile de son époux.
L’office national des combattants et victimes a maintenu son avis favorable, se référant à ses écritures.Il fait valoir que le requérant, militaire de carrière dans l’armée de l’air depuis le 8 septembre 1981, a développé une sclérose en plaques après que le vaccin contre l’hépatite B lui a été administré à l’occasion de ses fonctions entre les mois de décembre 1991 et février 1992. Il indique que cette sclérose en plaques a été diagnostiquée janvier 1993 et que le requérant a sollicité une pension d’invalidité le 1er décembre 2017, qui lui a été refusée par l’administration au motif que l’infirmité n’était pas imputable au service. Il ajoute qu’il a néanmoins été fait droit à son recours par jugement en date du 12 février 2019 et qu’il bénéficie en conséquence d’une pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2014, fixée à 80% puis depuis le 1er décembre 2017, à 100% à titre définitif. Il estime que les conditions de l’adoption par la Nation prévues aux articles L. 411-3 2° du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont réunies dès lors que M. [O] [F] se trouve dans l’incapacité de pourvoir à ses obligations et charges de famille, et qu’étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité, l’article 411-10 dispose qu’il est réputé de plein droit remplir les conditions relatives à l’origine des blessures ou infirmités.
Le ministère public a maintenu son avis défavorable, se référant à son avis écrit.
Il fait valoir qu’il ressort des pièces produites que le tribunal a reconnu le lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques, et en a déduit que M. [O] [F] était atteint d’infirmités entièrement imputables au service. Cependant, il rappelle que l’article L. 411-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit une présomption d’imputabilité qui est seulement réfragable. Or, il relève qu’en l’espèce, la pension d’invalidité versée à M. [O] [F] est sans lien avec les circonstances visées aux articles L. 411 à L. 411-6 dudit code, à savoir un évènement de guerre, un acte de terrorisme, une opération extérieure ou un acte d’agression. Il en déduit que les conditions de l’adoption ne sont pas remplies.
[Y], informé de son droit d’être entendu, n’a pas sollicité son audition.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 411-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose que la France adopte les orphelins dont l’un des parents ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d’un événement de guerre ou d’un acte de terrorisme tel que prévu au présent code.
L’article L 411-3 du même code dispose que le bénéfice du présent livre s’applique :
1° Aux orphelins dont l’un des parents ou le soutien de famille est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours d’opérations extérieures, ou a disparu lors d’une opération extérieure lorsque les circonstances de cette disparition permettent de conclure que le militaire est en réalité mort pour la France ;
2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°.
En vertu de l’article L. 411-10, sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l’origine des blessures ou infirmités, les enfants dont l’un des parents ou le soutien est décédé ou a disparu dans des circonstances ayant ouvert droit à pension ou dont l’un des parents ou le soutien est bénéficiaire d’une pension d’invalidité au titre du présent code.
L’article L 412-1 de ce code prévoit que sur la demande de l’un des parents, du représentant légal de l’enfant ou de l’enfant lui-même s’il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal judiciaire, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l’enfant, ou l’enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit « pupille de la Nation ».
En l’espèce, M. [O] [F] se prévaut, pour solliciter au bénéfice de son enfant l’adoption par la Nation, de l’application des dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Il produit un jugement du tribunal des pensions des Hauts-de-Seine en date du 9 avril 2019 qui constate qu’il est atteint d’infirmités entièrement imputables au service et dit qu’il doit être fait droit à sa demande de pension pour sclérose en plaques. Il verse également une fiche descriptive des infirmités dont il ressort que son premier droit à pension a été reconnu le 1er décembre 2014, et que son taux d’invalidité est fixé à 100%, à titre définitif, depuis le 1er décembre 2017. Il produit également l’arrêté du 8 mars 2024 qui le réforme à titre définitif pour infirmités à compter du 17 juillet 2023, avec droit à pension.
M. [O] [F] établit donc qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité pour des faits directement imputables à son service de sorte qu’il est réputé de plein droit remplir les conditions visées à l’article L. 411-3 du code sus-visé. Il n’est par ailleurs pas contesté que cette vaccination était exigée pour lui permettre de participer à des opérations extérieures, ce qu’il a fait de multiples reprises jusqu’à la date de sa réformation.
Ensuite, il ressort de la fiche descriptive des infirmités et du jugement en date du 9 avril 2019 que l’incapacité de M. [O] [F] a été constatée le 1er décembre 2014, moins de trois cents jours avant la naissance de [Y].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’adoption par la Nation de [Y].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en chambre du conseil en matière gracieuse et en premier ressort,
DIT que La Nation adopte :
[Y] [F], né le 12 août 2015 à Clamart de Mme [E] [T] et de M. [O] [F],
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 12 décembre 2024, jour du dépôt de la requête.
ANNEXE la requête au présent jugement.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
LAISSE les dépens à la charge du requérant.
La présente décision a été signée par Mme Monia Taleb, vice-présidente et Mme Marie Cousson, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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