Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 11
L'allocation de reconnaissance du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant.
Ont droit à cette allocation à partir de l'âge de soixante ans, les titulaires de la carte du combattant qui sont bénéficiaires :
1° De l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
2° D'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures ;
3° Ou d'une pension d'invalidité au titre du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l'allocation simple prévue au chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles.
La retraite du combattant, malgré sa dénomination, n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale, en application de l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Conformément à l'article L. 321-2 du code précité, […] à 14,45 au 1er avril 2017 d'une part, et l'article D. 321-1 du CPMIVG précisant que « le montant de la retraite du combattant est fixé à 52 points d'indice [1] » d'autre part, le montant actuel de la retraite du combattant est ainsi de 751,40 par an. […]
Lire la suite…La retraite du combattant, malgré sa dénomination, n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale, en application de l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Conformément à l'article L. 321-2 du code précité, […] 45€ au 1er avril 2017 d'une part, et l'article D. 321-1 du CPMIVG précisant que « le montant de la retraite du combattant est fixée à 52 points d'indice » d'autre part, le montant actuel de la retraite du combattant est ainsi de 751,4€ par an, […]
Lire la suite…[…] - du mot « retraite » figurant à l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des mots « retraite du combattant » figurant à l'article L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles, aux articles 81 et 195 du code général des impôts, aux articles L. 321-2 à L. 321-6, L. 611-4 et L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 321-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), la retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de 65 ans à tout titulaire de la carte du combattant. […] Le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. […]
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