Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024, N° /00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/097
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMXE
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 09 Janvier 2024
Appelante
Société QBE EUROPE NV/SA, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier LECA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [N] [K]
né le 26 Avril 1970 à [Localité 5] SUISSE, demeurant [Adresse 4]
Mme [J] [K]
née le 08 Novembre 1972 à , demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 19 janvier 2010, M. [N] [K] et Mme [J] [K], ci-après les époux [K], ont confié à la société CAP Concept la réalisation d’une maison individuelle sise à [Localité 8], moyennant un prix total de 318 100 euros TTC. Le constructeur était assuré auprès de la société QBE Insurance au titre d’une police dommages-ouvrage bénéficiant aux acquéreurs successifs de l’immeuble.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserves le 25 août 2011.
Se plaignant de la survenance, au cours de l’année 2020, de multiples fissures affectant les façades de leur maison d’habitation, s’étant par la suite ensuite aggravées, et qui seraient selon eux de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, les époux [K] ont procédé le 9 septembre 2020 à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui a refusé sa garantie, puis ont, suivant exploit en date du 20 septembre 2023, fait assigner la société QBE Insurance Europe Limited en référé-expertise. La société QBE Europe SA/NV est volontairement intervenue à l’instance.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— ordonné une expertise au contradictoire des consorts [K] et de la société QBE Europe SA/NV et commis pour y procéder : M. [T] [L], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix,
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 3] [Localité 7], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile,
— de décrire les désordres ayant donné lieu à déclaration de sinistre,
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages,
— de décrire les travaux nécessaires pour prévenir de manière définitive l’apparition de nouveaux désordres et pour remettre en état l’ouvrage ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution,
— de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder,
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— condamné la société QBE Europe SA/NV à payer aux consorts [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société QBE Europe SA/NV aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
les requérants justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les désordres affectant leur maison d’habitation et à déterminer notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action en paiement ;
les désordres invoqués ont été dénoncés dans le délai d’épreuve décennal ;
l’action en paiement qui sera le cas échéant engagée par les époux [K] n’apparaît pas manifestement prescrite au regard des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Par déclaration au greffe du 22 janvier 2024, la société QBE Europe SA/NV a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société QBE Europe SA/NV sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il n’y a lieu à référé en l’absence de motif légitime à ordonner une expertise judiciaire, compte tenu de la forclusion de leur action, de la prescription de leur action, et de la déchéance de garantie manifeste ;
— juger irrecevables les consorts [K] en toutes leurs actions formées à son encontre comme étant forcloses depuis le 26 août 2021 ;
— juger irrecevables les consorts [K] en toutes leurs actions formées à son encontre comme étant prescrites depuis le 9 septembre 2022 ;
— juger irrecevables les consorts [K] en toutes leurs actions formées à son encontre comme étant dépourvue de motif légitime compte tenu de la déchéance de garantie manifeste ;
— condamner les consorts [K] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distractions au profit de Me Leca dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
' les maîtres de l’ouvrage ne peuvent rechercher l’application de la police dommages-ouvrage dans une action intentée après l’expiration du délai de forclusion décennal, qui a commencé à courir à compter de la réception du 25 août 2011;
' la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui a été soulevée d’office par le juge des référés, ultra petita, se trouve également acquise, dès lors qu’aucun acte interruptif n’est intervenu pendant plus de deux ans;
' elle est fondée à se prévaloir d’une déchéance de garantie conformément à l’article L. 121-2 du code des assurances, dès lors que les assurés l’ont, par leur action tardive, privée de tout recours contre les intervenants à l’acte de construire;
' la demande de référé-expertise formée par les époux [K] ne se trouve ainsi justifiée par aucun motif légitime.
Dans leurs dernières écritures du 23 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [K] demandent quant à eux à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 9 janvier 2024 ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
— débouter la société QBE Europe SA/NV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société QBE Europe SA/NV à leur payer en cause d’appel, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils font notamment valoir que :
' leur action, qui est engagée à l’encontre de leur assureur dommages-ouvrage, est soumise à la seule prescription biennale prévue par le code des assurances ;
' ce délai biennal a été interrompu à plusieurs reprises depuis leur première déclaration de sinistre, de sorte que leur éventuelle action au fond ne se trouve pas manifestement prescrite;
' ils sont également fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L 242-1 alinéas 3 et 5 du code des assurances, qui interdisent à l’assureur de leur opposer la prescription biennale dès lors qu’il n’a pas répondu dans les soixante jours à leur seconde déclaration de sinistre du 21 avril 2021 ;
' l’appréciation de la déchéance de garantie liée à une faute qu’ils auraient commise excède les pouvoirs du juge des référés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 7 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il appartient dans ce cadre aux demandeurs à l’expertise de démontrer qu’une telle mesure d’instruction est en lien direct avec un litige plausible et crédible, bien qu’éventuel et futur, et non pas d’établir, à ce stade, le bien fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 2ème, 4 novembre 2021, 21-14. 023).
Il est constant en l’espèce que la maison d’habitation des époux [K] est affectée de multiples fissures, survenues dans le courant de l’année 2020, qui ont été dénoncées à leur assureur dommages-ouvrage le 9 septembre 2020. L’existence de ces désordres se déduit clairement des ptotographies qui sont versées aux débats, ainsi que des rapports d’expertise respectivement établis :
— les 4 novembre 2020 et 12 juillet 2021 par le cabinet Acor, mandaté par la société QBE QBE Europe SA/NV;
— le 9 avril 2021 par M. [S] [V], mandaté par les requérants.
Il se déduit de la lecture de ces rapports qu’une divergence technique existe entre les deux experts qui sont intervenus sur le caractère décennal des désordres, leurs conclusions respectives étant diamétralement opposées sur ce point. Le recours à une expertise judiciaire apparaît dans un tel contexte indispensable.
La société QBE QBE Europe SA/NV demande à la présente juridiction de déclarer irrecevable la demande formée par ses assurées aux motifs qu’elle serait forclose, prescrite et qu’elle se heurterait à une déchéance de garantie manifeste. Elle ne fait cependant état d’aucune fin de non recevoir qui affecterait, en elle-même, la demande d’expertise formée par les époux [K].
En réalité, l’argumentation qui est exposée par l’appelante dans ses dernières écritures porte uniquement sur l’absence de motif légitime à voir ordonner une expertise en ce que toute action en paiement qui serait engagée au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec car forclose, prescrite et affectée par une déchéance de garantie. Et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, une telle argumentation porte sur le fond et non sur la recevabilité de la demande d’expertise.
Il appartient dans cette optique à la société QBE QBE Europe SA/NV de démontrer, avec l’évidence requise en référé, qu’aucune action en paiement ne pourrait en aucun cas prospérer à son encontre.
I -Sur la forclusion décennale prévue à l’article 1792-4-1 du code civil
Il est constant que, comme elle le fait observer, l’assignation en référé-expertise du 20 septembre 2023, est intervenue plus de dix ans après la réception sans réserves de l’ouvrage le 25 août 2011. Cependant, il est constant que les désordres sont effectivement apparus dans le délai d’épreuve, soit au plus tard le 9 septembre 2020, date à laquelle les époux [K] ont déclaré le sinistre à leur assureur.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le juge des référés, qui n’a nullement soulevé d’office de ce chef une quelconque fin de non recevoir, a relevé que l’action en paiement qui sera le cas échéant engagée par les requérants à l’encontre de leur assureur ne se trouve nullement soumise à la forclusion décennale, mais uniquement à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, bien que par ailleurs, son succès se trouve conditionné à la preuve de ce que les désordres sont bien apparus dans le délai de dix ans de l’article 1792-4-1 du code civil, ce qui est bien le cas en l’espèce (voir par exemple, pour une articulation entre ces deux délais : Cour de cassation, Civ 3ème, 14 septembre 2023, n°22-21.493, P).
II – Sur la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances
Aux termes de ce texte, le délai biennal commence à courir, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
L’article L 114-2 précise quant à lui : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
Il est de jurisprudence constante que par dérogation à l’article 2241 du code civil, une lettre recommandée avec accusé de réception interrompt la prescription de l’action de l’assuré à l’encontre de son assureur dès lors qu’elle porte sur le règlement de l’indemnité d’assurance, et ce même si elle ne contient aucune demande chiffrée (Cour de cassation, Civ 3ème, 17 septembre 2009, n°08-14.104).
Il est constant en l’espèce que le délai biennal a commencé à courir le 9 septembre 2020, date à laquelle les époux [K] ont effectué une première déclaration de sinistre. Il a ensuite été interrompu par la désignation d’un expert amiable par l’assureur, jusqu’au premier refus de garantie opposé le 13 novembre 2020, puis par le courrier qui a été adressé par les requérants le 21 avril 2021, dont il n’est pas contesté qu’il se rapporte bien au règlement de l’indemnité due par l’assureur.
Suite à ce courrier, aux termes duquel les époux [K] ont contesté les conclusions du cabinet Acor, sur la base d’un rapport établi à leur demande par M. [S] [V] le 9 avril 2021,le cabinet Acor a de nouveau été désigné par la société QBE Europe SA/NV le 3 juin 2021, conduisant au dépôt d’un second rapport du 12 juillet 2021, puis à un second refus de garantie opposé aux requérants le 5 août 2021 au motif que les désordres seraient de nature purement esthétique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2021, les maîtres de l’ouvrage ont formulé de nombreuses critiques à l’égard du second rapport d’expertise et ont demandé à leur assureur de poursuivre ses investigations. Il n’est pas certain, comme le fait valoir l’appelante, que ce courrier puisse avoir un effet interruptif de la prescription biennale, en ce qu’il ne se rapporte pas expressément au paiement de l’indemnité due par l’assureur au sens de l’article L. 114-2 du code des assurances.
En tout état de cause, plus de deux ans se sont écoulés entre ce courrier du 29 août 2021, reçu par l’assureur le 9 septembre 2021, et l’assignation du 20 septembre 2023. Les époux [K] soutiennent que la prescription aurait été interrompue par le courrier du 20 septembre 2021 qui leur a été adressé par l’assureur, refusant de poursuivre ses investigations. Il est cependant de jurisprudence constante que l’on ne peut interrompre la prescription que par soi-même. Et les époux [K] ne précisent nullement à quel titre ce courrier, dont ils ne sont pas les auteurs, pourrait avoir un quelconque effet interruptif.
Quant à l’indemnité qui a été versée aux requérants au début de l’année 2022, elle ne peut pas non plus avoir le moindre effet interruptif, dès lors qu’elle ne se rapporte à la prise en charge de travaux liés aux investigations réalisées.
Il semble ainsi bien se déduire de ces constatations que l’action au fond qui serait le cas échéant intentée par les époux [K] pourrait se voir opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Cependant, comme le font observer les intimés, leur courrier du 21 avril 2021 pourrait s’analyser comme étant une seconde déclaration de sinistre, sur laquelle l’assureur n’a pas pris position avant le 5 août 2021, son courrier du 27 avril 2021 se contentant d’accuser réception de leur demande. Or, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 alinéas 3 et 5 du code des assurances, l’assureur qui n’a pas notifié sa position sur la garantie à l’assuré dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, quand bien même il s’agirait d’une seconde déclaration, ne peut plus opposer à son assuré la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, mais uniquement la prescription quinquennale (Cour de cassation, Civ 2ème, 30 septembre 2020, n°20-18.883).
Il n’est ainsi nullement établi, avec l’évidence requise en référé, que l’action en paiement qui serait le cas échéant engagée par les époux [K] à l’encontre de leur assureur dommages-ouvrage serait manifestement vouée à l’échec car prescrite.
III – Sur la déchéance de garantie
La société QBE Europe SA/NV prétend que l’action en paiement qui serait engagée par les époux [K] serait manifestement vouée à l’échec, enfin, en ce qu’elle serait serait fondée à se prévaloir d’une déchéance de garantie conformément à l’article L. 121-2 du code des assurances, dès lors que les assurés l’auraient, par leur action tardive, privée de tout recours récursoire contre les intervenants à l’acte de construire.
Cependant, une telle argumentation, qui suppose l’examen d’une faute qui aurait été commise par les assurés, excède de toute évidence les pouvoirs du juge des référés, de sorte que l’appelante ne peut être suivie dans son argumentation de ce chef.
Force est de constater, en définitive, que les consorts [K] justifient bien d’un intérêt légitime à voir ordonner, à leurs frais avancés, une expertise judiciaire destinée à recenser les désordres affectant leur maison d’habitation et à déterminer notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution d’une éventuelle action en paiement.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
IV – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société QBE Europe SA/NV sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains le 9 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société QBE Europe SA/NV aux dépens exposés en cause d’appel,
Condamne la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [N] [K] et Mme [J] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société QBE Europe SA/NV.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 février 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 18 février 2025
à
Me Christian FORQUIN
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