Entrée en vigueur le 24 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 5
Les maladies contractées ou présumées telles par les militaires durant une captivité subie à l'occasion de leur participation à une opération extérieure sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du présent code.