Article L2124-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 42, alinéa 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

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1Veille jurisprudentielle de la semaine du 22 janvier 2024
Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 28 janvier 2024

2Lexique
coussyavocats.com · 2 juillet 2020

Source : Article L. 2124-2 du code de la commande publique Arrêté de péril imminent ou ordinaire Lorsque la solidité d'un immeuble est compromise et de nature à mettre en danger les locataires, le maire prend un arrêté de péril. – L'arrêté de péril est ordinaire lorsque la sécurité des locataires n'est pas immédiatement mise en jeu. […] Source : l'article R. 2112-2 du code de la commande publique et à l'article R. 2112-3 du code de la commande publique.

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Décisions41


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 1er février 2024, n° 2102299
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2124-2 du code de la commande publique : « L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ». […]

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2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 15 juin 2023, n° 2203703
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article L. 2124-2 du code de la commande publique : « L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ». Aux termes de l'article L. 2152-7 dudit code : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. () ».

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 28 décembre 2023, n° 2102293
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2124-2 du code de la commande publique : « L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ». […]

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