Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2508265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, la SA THINGSLOG FRANCE, représentée par Me Sabattier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31 prononçant le rejet de son offre pour les lots 2 et 3 et la procédure de passation de ces lots pour la fourniture de télégestion et de dataloggers, pièces détachées et réparation ;
2) de mettre à la charge de Réseau 31 une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a soumissionnée pour les lots 2 et 3 de l’appel d’offres ouvert lancé par Réseau 31 ; au stade de l’analyse des offres, Réseau 31 lui a posé deux questions : « Avez-vous des références de clients possédant SCADA Topkapi Aréal ? Si oui merci de nous indiquer lesquelles ? Avez-vous testé vos produits dans SCADA Topkapi, éditeur Aréal ? » ; elle a répondu en précisant que ses offres étaient compatibles et qu’elle avait été sélectionnée par le syndicat des eaux du Centre-Ouest, utilisant également le superviseur Topkapi ; toutefois, ses offres ont été éliminées comme irrégulières, et donc rejetées sans avoir été examinées au motif « qu’une offre en développement ne peut donc pas être considérée comme conforme à notre cahier des charges » ;
- la décision de rejet ne communique pas le nom de l’attributaire et la date de la signature du marché, en méconnaissance de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son offre est conforme au cahier des charges ; l’article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) impose une « communication via protocoles standards ouverts compatibles sans aucun développement interne avec Topkapi, Ignitition et Futur SCADA » ; le protocole « B… (http, Rest, Callbacks) » mentionné sur le site de l’éditeur de Topkapi (Aréal) est respecté par son offre dès lors que la plateforme Thingslog peut transmettre directement vers des URL externes via une API sécurisée en HTTPS/TLS avec authentification par jeton ; ses offres ne pouvaient être rejetées comme « en cours de développement » dès lors qu’il n’est demandé aucun test dans le cahier des charges ; elle a donc été lésée de manière certaine alors que ses offres étaient moins onéreuses pour Réseau 31 ;
- des erreurs grossières ont été commises dans le rapport d’analyse des offres qui relève à tort que le produit proposé par la SA THINGSLOG FRANCE ne communiquait pas actuellement avec le système TOPKAPI ; aucune question ne lui a été adressée à ce sujet ; Réseau 31 fait maintenant valoir que l’irrégularité de l’offre tient à la remontée indirecte d’information vers TOPKAPI or son offre permet cette communication via des protocoles standards ; son offre n’était pas en développement ;
- la définition du besoin par Réseau 31 est trop imprécise ; le CCTP ne précise pas qu’une communication directe et sans intermédiaire est obligatoire en méconnaissance de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique ; le 1er octobre 2025, Réseau 31 a appelé la SA THINGSLOG FRANCE pour préciser qu’il souhaitait une remontée directe sans plateforme intermédiaire vers le superviseur Topkapi ; son offre a donc été modifié le 6 octobre 2025 et a intégré des dataloggers compatibles MQTT permettant une intégration directe avec TOPKAPI ; l’expertise du cahier des charges révèle des ambigüités ; ainsi, le critère de remontée directe des données vers le superviseur fait partie des critères d’attribution et ne constitue donc pas un critère de recevabilité de l’offre ; son intérêt est directement lésé par ces contradictions et ces ambiguïtés.
Des pièces ont été enregistrées pour Réseau 31, représenté par Me Raimbault, le 28 novembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31, représenté par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA THINGSLOG FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les lots nos 2 et 3 ont été attribués à la SAS Ijinus pour un montant de 40 104,36 euros HT et 99 976,17 euros HT ;
- l’offre de la SA THINGSLOG FRANCE est irrégulière au sens des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation qui prévoyaient que l’offre devait assurer la compatibilité de tous les équipements avec les superviseurs en place, Topkapi et Ignition, Devio ou tout autre SCADA de Réseau 31 via des protocoles standards ou déjà développés par les fournisseurs (article 1.2 du CCTP), que les data-loggers devaient être compatibles avec les mêmes superviseurs (article 3.4 du CCTP) et enfin que l’offre devait garantir la communication via des protocoles standards ouverts compatibles sans développement interne avec Topkapi, Ignition et futur SCADA (article 4.1 du CCTP) ;
- il était exigé que les données remontent vers les superviseurs sans l’interface d’une supervision spécifique via une plate-forme propriétaire ; la réponse de la SA THINGSLOG FRANCE prévoyait une communication entre sa plateforme et Topkapi et non une communication directe entre les data-loggers et Topkapi ;
- la SA THINGSLOG FRANCE n’a donc pas été lésée par la prétendue irrégularité de la lettre de rejet de son offre qui était irrégulière ; subsidiairement, en vertu de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, les informations sollicitées ont été communiquées en temps utile avant que le juge des référés ne statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Barthélémy, pour la SA THINGSLOG FRANCE, qui persiste dans ses écritures et rappelle que sa solution technique est utilisée avec Topkapi dans le centre ouest, que l’exigence d’une communication directe n’est pas mentionnée au CCTP, que la communication des dataloggers avec la supervision suppose impérativement le développement d’une interface de communication (API) ;
- les observations de Me Raimbault, pour Réseau 31, qui persiste dans ses écritures, et relève que la communication directe entre dataloggers et la supervision est indispensable compte tenu du caractère sensible des données.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31 a lancé un appel d’offres ouvert divisé en trois lots pour un accord cadre à bons de commande pour la fourniture de systèmes de télégestion et data-logger, pièces détachées et réparation dont les offres devaient être remises le 4 septembre 2025, en application des articles L. 2124-2, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Le lot 2 concerne la fourniture de datalogger pour l’eau potable, le lot 3, la fourniture de datalogger pour les eaux usées. Les variantes ne sont pas autorisées. Les deux offres de la SA THINGSLOG FRANCE pour les lots 2 et 3 ont été déclarées irrégulières au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, au motif que la solution technique proposée, en développement, ne permettait pas d’être pleinement en mesure de communiquer avec le système de supervision Topkapi, comme demandé dans le règlement de la consultation. La SA THINGSLOG FRANCE, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, conteste la procédure de passation des lots 2 et 3 pour lesquels elle a soumissionné.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’étendue d’obligation d’information du candidat évincé :
3. Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. »
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Il résulte de l’instruction que la SA THINGSLOG FRANCE a reçu communication le 5 décembre 2025 du nom de l’attributaire des lots n° 2 et 3 et du rapport d’analyse des offres, qui détaille avec précision les points positifs et négatifs de l’offre retenue. Elle a donc été en mesure de contester utilement son éviction. En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu à ce titre à l’encontre du pouvoir adjudicateur.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre de la SA THINGSLOG FRANCE :
6. Aux termes de l’article L. 2152-1 du même code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. » Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code: « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (…) ».
7. Aux termes de l’article 1.2 du CCTP : « Objet du marché : (…) Assurer la compatibilité de tous les équipements avec les superviseurs en place : TOPKAPI et IGNITION, DEVIO (ou tout autre SCADA de RESEAU31), via des protocoles standards ou déjà développés par les fournisseurs (…) ». Aux termes de l’article 3.1 du même CCTP : « (…) Il est essentiel que les fournisseurs soient en mesure de proposer des solutions (…) compatibles avec le matériel en place. » Aux termes des articles 3.4 et 3.5 du même CCTP, relatifs aux lots n° 2 et n° 3 : « (…) Les Datalogger (…) seront compatibles avec les superviseurs Topkapi et Devio de Réseau 31 (…) ». Aux termes de l’article 4.1 du même CCTP, relatif aux exigences techniques : « Communication et compatibilité. (…) Communication via protocoles standards ouverts compatibles sans aucun développement interne avec Topkapi, Ignition et futur SCADA (…) ». Aux termes de l’article 2.1 du règlement de la consultation : « (…) Lot 2 Système Datalogger eau potable et eau brute : Les Datalogger (…) seront compatibles avec les superviseurs Topkapi et DEVIO de Réseau 31 (…) Lot 3 Système Datalogger pour assainissement et eau brute : Les Datalogger (…) seront compatibles avec les superviseurs Topkapi et DEVIO de Réseau 31 (…) ». Il résulte des exigences techniques formulées dans le CCTP que seule la compatibilité entre les équipements (dataloggers) et les superviseurs en place, tels que Topkapi, Ignition, DEVIO ou tout autre SCADA (Supervision Control and Data Acquisition), via un protocole standard ouvert ou déjà développé par les fournisseurs (on entend par protocole standard ouvert tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès et de mise en œuvre).
8. L’article 4.3 du règlement de consultation définit les critères d’attribution de chacun des lots, la valeur technique étant notée sur 60 et la valeur financière sur 40. Le premier sous-critère des lots 2 et 3 est relatif au « protocole de communication et instrumentation » et comporte un sous-sous-critère numéroté 1.14 « Remontée directe des données vers superviseur (…) ». Le lot 2 est, notamment, également évalué en fonction d’un sous-critère « Remontée des données », qui comporte un sous-sous-critère numéroté 3.3 « Remontée directe des données vers superviseur ». La circonstance que cette capacité à permettre une remontée directe des données vers le superviseur soit un des critères d’appréciation de la valeur technique de l’offre suppose implicitement que les données pourraient ne pas « remonter » directement vers le superviseur. Elle exclut donc nécessairement que cette même capacité de remontée directe soit l’une des exigences techniques imposées pour la recevabilité de l’offre. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les exigences techniques du CCTP ne pouvaient interdire les remontées de données « indirectes » vers les superviseurs en place via un protocole standard ouvert ou déjà développé par le fournisseur.
9. Dans sa réponse initiale pour les lots n° 2 et n° 3 en date du 2 septembre 2025, la SA THINGSLOG FRANCE a d’abord rappelé les exigences techniques du pouvoir adjudicateur et notamment l’exigence de compatibilité entre les dataloggers et les systèmes de supervision existants (Topkapi et DEVIO). Elle a indiqué que ses solutions incluaient des loggers intelligents, adaptés aux infrastructures existantes, compatibles avec les réseaux LoRa, NB-IoT, LTE-M et 4G, et la plateforme ThingsLog, pour la gestion des données en temps réel. En ce qui concerne les critères techniques, en réponse au sous-sous-critère 1.14, la société requérante a précisé : « Les données sont transmises directement vers la plateforme Cloud ThingsLog. Il est ensuite possible de configurer très facilement un transfert automatique des données reçues vers une ou plusieurs URL définies pour intégration de données dans d’autres espaces. Les données peuvent ainsi être simultanément redirigées vers différents environnements, y compris un superviseur tiers. » et, en réponse au sous-sous-critère 3.3, elle a repris la formule précédente en précisant que la redirection de données est faite « en quasi-temps réel (near-real time). »
10. Dans ces conditions, alors que la solution initiale proposée était compatible avec les superviseurs en place et que les données des dataloggers pouvaient être redirigées vers différents environnements, y compris un superviseur tiers, à partir de la plateforme ThingsLog, intermédiaire qui n’était pas proscrit par les exigences techniques du CCTP, l’offre initiale de la SA THINGSLOG FRANCE ne pouvait être écartée comme irrégulière dès lors qu’elle proposait un protocole de communication disponible chez Topkapi sous le nom de B… (A…, REST, callbacks).
En ce qui concerne la définition du besoin :
11. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique dans sa version alors en vigueur : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation (…) ».
12. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’analyse des offres, Réseau 31 a sollicité des précisions de la part la SA THINGSLOG FRANCE qui portaient notamment sur les éléments suivants : « Avez-vous des références de clients possédant SCADA [Supervision Control and Data Acquisition] Topkapi Aréal ? Si oui, merci de nous indiquer lesquelles. » ; « Quels sont les protocoles de communication de vos produits avec la supervision Topkapi ? » Il n’est pas contesté que cette demande a été précédée d’un appel téléphonique de Réseau 31 de 8 mn le 1er octobre 2025. Dans sa réponse du 6 octobre 2025, le soumissionnaire indique que « Suite à la demande de clarification reçue, nous comprenons que Réseau 31 souhaite envoyer les données des dataloggers directement vers Topkapi, sans passer par l’infrastructure / plateforme ThingsLog. Cela diffère de notre offre standard, qui prévoit une communication entre Topkapi et la plateforme ThingsLog via des API dédiées [interface de programmation applicative permettant l’échange de données entre la plateforme ThingsLog et autres logiciels]. Ce point technique majeur nous a conduits à revoir notre proposition en y intégrant des dataloggers compatible MQTT, permettant une intégration directe avec Topkapi. » Il en résulte, ainsi que le fait valoir le soumissionnaire et compte tenu de ce qui a été dit aux points 7, 8 et 9 de la présente ordonnance, que l’expression du besoin, insuffisamment définie, était de nature à induire en erreur le soumissionnaire qui a radicalement modifié son offre à la suite des précisions apportées par le pouvoir adjudicateur, en produisant un nouveau bordereau de prix unifié, une nouvelle réponse technique et un nouveau détail quantitatif estimatif. Cette offre, en tout état de cause, n’était pas recevable, les variantes n’étant pas admises. Au demeurant, les ambiguïtés de l’expression du besoin ont été relevées par l’expert mandaté par le soumissionnaire dans son rapport du 6 décembre 2025. Ces ambiguïtés et imprécisions portent atteinte au principe de transparence et aux obligations de publicité.
13. Au surplus, il résulte du rapport d’analyse des offres en page 20 que les produits des offres remises par Lacroix Sofrel et Ijinus, attributaire des lots 2 et 3 ont été testés durant 3 mois au sein de Réseau 31, et il n’apparait pas qu’il en aurait été de même pour les produits de la SA THINGSLOG FRANCE, ce qui méconnait le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors qu’aucun test n’était prévu et est de nature à léser la société requérante.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, l’offre initiale de la SA THINGSLOG FRANCE ne pouvait être écartée comme irrégulière, au regard des documents de la consultation, et que, d’autre part, l’expression des besoins techniques a été de nature, par son imprécision et/ou ses ambiguïtés, à induire en erreur le soumissionnaire, en méconnaissance des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats. Ces manquements ont nécessairement lésé la société requérante, dont l’offre a été irrégulièrement écartée.
15. Aux termes de l’article L. 551-2 du code de justice administrative : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ».
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14 de la présente ordonnance, les conclusions de la SA THINGSLOG FRANCE à fin d’annulation de la procédure de passation des lots 2 et 3 pour la fourniture de télégestion et de data-logger, pièces détachées et réparation, et, par voie de conséquence, de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle Réseau 31 a rejeté son offre pour les lots 2 et 3 doivent être accueillies. Réseau 31 pourra, s’il entend conclure un marché de même objet, reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Réseau 31, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SA THINGSLOG France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Réseau 31 sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation des lots n° 2 (Datalogger – eau potable et eau brute) et n° 3 (Datalogger – Assainissement et eau brute) du marché à bon de commandes pour la fourniture d’un système de télégestion et dataloggers, pièces détachées et réparations, initiée par le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31, est annulée.
Article 2 : La décision du 12 novembre 2025 par laquelle le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31 a déclaré irrégulière l’offre de la SA THINGSLOG FRANCE portant sur les lots n° 2 et n° 3 est annulée.
Article 3 : Le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31 versera à la SA THINGSLOG France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA THINGSLOG FRANCE, à la SAS Ijinus et au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne Réseau 31.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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