Article L2124-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 42, alinéa 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 9 février 2023

C'est l'exemple de la procédure avec négociation qui se définit, suivant l'article L.2124-3 du code de la commande publique, comme une procédure de passation des marchés publics, dans laquelle un acheteur public négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2302433
Rejet

[…] 12. D'une part, pour la raison indiquée au point 9, les dispositions de l'article R. 2121-8 précité ne sont pas applicables et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. D'autre part, les dispositions de l'article R. 2121-7 précité sont relatives au calcul de la valeur estimée hors taxe du besoin aux seules fins de choix de la procédure de passation, conformément aux articles L. 2120-1 à L. 2124-4 du code de la commande publique, et non à l'information des candidats. Elles ne peuvent donc pas être utilement invoquées pour soutenir que les candidats n'auraient pas reçu une information suffisante.

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  • Incinération·
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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2300869
Rejet

[…] 12. D'une part, pour la raison indiquée au point 9, les dispositions de l'article R. 2121-8 précité ne sont pas applicables et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. D'autre part, les dispositions de l'article R. 2121-7 précité sont relatives au calcul de la valeur estimée hors taxe du besoin aux seules fins de choix de la procédure de passation, conformément aux articles L. 2120-1 à L. 2124-4 du code de la commande publique, et non à l'information des candidats. Elles ne peuvent donc pas être utilement invoquées pour soutenir que les candidats n'auraient pas reçu une information suffisante.

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3Tribunal administratif de Nantes, 20 avril 2022, n° 2201259
Non-lieu à statuer

[…] * l'article L. 2111-1 du code de la commande publique fait d'ailleurs obligation à l'acheteur de définir la nature et l'étendue des prestations à satisfaire, notamment les spécifications techniques (R. 2111-10 du code de la commande publique) et la localisation des travaux (L. 2421-1 du code de la commande publique) ; l'article L. 2124-4 du code de la commande publique ne dispense pas l'acheteur de cet effort de précision de ses besoins ;

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