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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 22/06908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.R.L. AXES SECURITE, S.A.R.L. SSP MEDITERRANEE c/ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS - SNCF, S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS, S.A.S. DECADES, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06908
N° Portalis 352J-W-B7G-CW63E
N° MINUTE :
Assignations du :
17 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SSP MEDITERRANEE venant aux droits de la S.A.R.L. AXES SECURITE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire R0032, et par la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS – SNCF
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06908 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW63E
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
S.A.S. DECADES
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 1er Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un avis d’appel public à la concurrence publié au journal officiel de l’Union européenne le 27 janvier 2020, la société nationale des chemins de fer français (ci-après la SNCF) a mis en place, au nom et pour le compte de chaque entité du groupe public ferroviaire unifié, un système de qualification d’opérateurs économiques susceptibles d’assurer des prestations de sécurité et de sûreté dans les gares et les locaux.
Au mois de novembre 2020, la SA SNCF Gares et Connexions, filiale de la société SNCF Réseau, elle-même filiale de la SNCF, et la SA SNCF Voyageurs, filiale de la SNCF, ont lancé, auprès des entreprises qualifiées, une procédure formalisée avec négociation en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande multi-attributaires portant sur la sécurité privée et la sécurité incendie des gares de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
La SARL Axes Sécurité, qui était titulaire d’un précédent marché conclu avec l’ancien établissement public SNCF Mobilités, a déposé une offre pour le lot n°3 relatif aux prestations de sécurité privée des gares de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Par lettre du 18 mars 2021, la société Axes Sécurité a été informée qu’elle n’avait pas remis l’offre économiquement la plus avantageuse et que le marché était attribué à la SAS Decades.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Axes Sécurité tendant à voir ordonner la suspension de la décision attribuant le lot n°3 à la société Decades et enjoindre à ce qu’il soit procédé à une nouvelle mise en concurrence.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société Axes Sécurité tendant à voir prononcer la résiliation du marché attribué à la société Decades et, à défaut, condamner la SNCF à lui verser la somme de 349.594,35 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’irrégularité de la procédure de passation du marché comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires du 17 mai 2022, la société Axes Sécurité a fait citer la société Decades et les sociétés SNCF, SNCF Gares et Connexions et SNCF Voyageurs (ci-après ensemble la SNCF) devant ce tribunal.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la société Axes Sécurité aux termes de son assignation tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu entre les sociétés SNCF, SNCF Gares et Connexions et SNCF Voyageurs et la société Decades ;
— déclaré recevable le surplus des demandes de la société Axes Sécurité ;
— condamné les sociétés SNCF, SNCF Gares et Connexions et SNCF Voyageurs à payer à la société Axes Sécurité la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2024, la SARL SSP Méditerranée venant aux droits de la société Axes Sécurité demande au tribunal de :
« Vu les articles L.2124-3, L.2152-5, R. 2151-1, R.2124-4 et R.2181-4 du Code de la commande publique,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le règlement externe de consultation,
Vu l’article 1240 du Code civil,
RELEVER les manquements de la société nationale SNCF, SNCF GARES & CONNEXIONS et SNCF VOYAGEURS pour non-respect des règles de mise en concurrence, causant un préjudice à la société SSP MEDITERRANEE venant aux droits de la SARL AXES SECURITE,
DEBOUTER la société nationale SNCF, SNCF GARES & CONNEXIONS et SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la société nationale SNCF, SNCF GARES & CONNEXIONS et SNCF VOYAGEURS à verser à la société SSP MEDITERRANEE venant aux droits de la SARL AXES SECURITE la somme de 349 594.35 € à titre d’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
CONDAMNER la société nationale SNCF, SNCF GARES & CONNEXIONS et SNCF VOYAGEURS à payer à la société SSP MEDITERRANEE venant aux droits de la SARL AXES SECURITE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société nationale SNCF, SNCF GARES & CONNEXIONS et SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, la SNCF demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
(…)
— REJETER l’intégralité des demandes de la société Axes Sécurité tendant à voir condamner la SNCF, la SNCF Cares et Connexions, SNCF Voyageurs à lui verser à la somme de 349.594,35 €, au titre d’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices ;
— CONDAMNER la société Axes Sécurité à verser la somme de 15.000 euros à la SNCF, la SNCF Gares et Connexions, SNCF Voyageurs sur le fondement de |l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Régulièrement assignée, la société Decades n’a pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SNCF
La société SSP Méditerranée reproche, en premier lieu, à la SNCF de ne pas avoir respecté les délais impartis pour la remise des offres et d’avoir manqué aux obligations de mise en concurrence auxquelles elle était soumise dans le cadre de la passation du marché en poursuivant les négociations après la date limite de remise des offres et en retenant une offre irrecevable pour avoir été communiquée après cette date.
Elle fait valoir que si la SNCF entendait négocier les offres après le 4 décembre 2020, il lui appartenait d’en faire état dans le règlement externe de consultation ce qu’elle n’a pas fait.
Elle prétend encore que si elle a été en mesure de déposer une offre, a disposé des mêmes informations que ses concurrents et a accepté la mise en concurrence, le manquement en cause l’a lésée dès lors que son offre a été écartée au profit d’une offre irrecevable et que si la procédure de passation du marché avait été respectée, une offre différente, communiquée avant le 4 décembre 2020, aurait été retenue, et qu’il se serait agi de son offre.
En second lieu, la société SSP Méditerranée fait grief à la SNCF d’avoir retenu une offre anormalement basse.
Elle soutient que pour obtenir le marché, la société Decades a considérablement diminué le coût de revient des salariés transférables, alors même qu’il s’agit d’une charge incompressible, la reprise des salariés devant intervenir aux mêmes conditions tarifaires ; qu’elle n’a pas non plus pris en compte l’investissement lié à la formation des agents, les frais de structure, les salaires et charges du personnel non œuvrant imposé par la SNCF dans son appel d’offre et correspondant notamment aux personnels en charge des contrôles sur site obligatoires, des réunions de suivi et aux responsables d’exploitation ; qu’ainsi, le prix de l’offre est manifestement sous-évalué en ce qu’il ne permettra pas de couvrir les salaires et charges sociales des agents transférables et de l’ensemble du personnel non œuvrant affecté au marché ; que la proposition de la société Decades est irréaliste et de nature à compromettre la bonne exécution du marché dès lors que devant maintenir les salaires, elle ne sera manifestement pas en mesure d’assurer la surveillance effective sollicitée, sauf à travailler à perte rendant ainsi son offre non viable.
Elle affirme que le fait de retenir une offre anormalement basse sans avoir, au préalable, demandé des précisions au soumissionnaire constitue un manquement et qu’en l’espèce, la SNCF ne justifie pas s’être assurée de la pertinence économique des offres. Elle relève encore que la défenderesse ne lui a communiqué ni les offres présentées par les entreprises concurrentes, notamment par la société Decades, ni les annexes détaillant les tarifs qui étaient jointes au contrat conclu avec cette société.
Elle considère qu’il est manifeste que si les manquements exposés ci-avant n’avaient pas été commis, elle aurait été attributaire du marché de sorte que le non-respect des règles de mise en concurrence lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 349.594,35 euros et qui est constitué :
— de la perte du bénéfice qu’elle tirait du marché conclu avec la SNCF qui s’élevait à la somme de 9.968,87 euros par an, soit 49.844,35 euros sur 5 ans,
— des frais de structure inhérents au marché qu’elle ne peut pas supprimer, frais qui s’élevaient à la somme de 29.950 euros par an, soit 149.750 euros sur 5 ans,
— des frais du personnel administratif (non oeuvrant) qui était en charge de la gestion des agents relevant du marché et qu’elle ne peut pas licencier dans l’immédiat, frais qui s’élevaient à la somme de 55.952,42 euros par an et qui ont pu être réduits à 30.000 euros par an, soit 150.000 euros sur 5 ans.
En réponse, la SNCF conteste, à titre principal, toute irrégularité dans la procédure de passation du marché. Elle fait ainsi valoir que la date du 4 décembre 2020 correspondait à la date de remise des offres initiales, qu’elle pouvait négocier après cette date et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l’offre retenue répondait aux deux conditions cumulatives exigées pour qu’une offre soit qualifiée d’offre anormalement basse, à savoir qu’elle était dénuée de réalité économique et ne permettait pas l’exécution des prestations contenues dans le marché. Elle relève que le marché est conclu depuis plusieurs années et est exécuté sans difficulté particulière par la société attributaire qui bénéficie d’une compétence reconnue de près de 30 ans dans le domaine et que le raisonnement économique avancé par la société SSP Méditerranée repose sur une dénaturation de la portée de l’obligation de reprise du personnel et sur les calculs du Groupement des entreprises de sécurité qui se réfère à des coûts de revient horaires établis en dehors de tout contexte.
A titre subsidiaire, la SNCF conclut à l’absence de démonstration d’un préjudice en lien avec les manquements invoqués. Elle fait ainsi valoir que la société SSP Méditerranée ne rapporte pas la preuve qu’elle avait une chance sérieuse de remporter le marché et qu’elle ne justifie pas davantage du quantum du préjudice allégué, les deux pièces produites étant insuffisantes pour ce faire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
Le candidat qui se prétend irrégulièrement évincé d’un contrat de droit privé relevant de la commande publique peut exercer, selon les règles de droit commun, une action en responsabilité contre la ou les personnes qu’il considère responsables des manquements qu’il dénonce.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à la société SSP Méditerranée qui recherche la responsabilité de la SNCF de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur les manquements de la SNCF
Sur le respect du délai de remise des offres
L’article L.2124-3 du code de la commande publique dispose : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. ».
Aux termes de l’article L.2124-4 du même code, « L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation. ».
En application de l’article R.2151-1 du même code, « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. ».
En l’espèce, le règlement extérieur de consultation prévoit :
« 1.2 PROCEDURE DE CONSULTATION
La présente consultation est réalisée dans le cadre d’une procédure avec négociation avec mise en concurrence, conformément aux dispositions des articles L.2124-3 et R2124-4 du Code de la commande publique.
Dans le cadre de cette procédure, la négociation n’est pas systématique. Il s’agit d’une éventualité mis en œuvre par l’acheteur selon le niveau des offres remises. En conséquence, chaque soumissionnaire doit remettre spontanément sa meilleure offre. (…)
2 DEROULEMENT DE LA CONSULTATION
2.1 RECEPTION DES OFFRES
(…)
L’offre complète est à transmettre avant la date limite de réception des offres (DLRO) le 4/12/2020 à 12 heures.
Toute offre reçue après la date limite de réception des offres ou envoyée à d’autres coordonnées que celle mentionnée ou par un autre moyen que celui précité est déclarée irrecevable. (…)
4.3 ANALYSE DES OFFRES
L’analyse des offres se déroule selon les étapes suivantes :
— Vérification de la recevabilité des offres (voir critères à l’article « Critères de recevabilité » du présent,
— Demande de précisions éventuelles sur les offres afin d’obtenir des compléments d’informations ;
— Analyse et classement des offres recevables au regard des critères d’attribution et de leur pondération. La Société se réserve le droit d’établir une liste restreinte.
— Si liste restreinte établie, négociations techniques et financières éventuelles avec le(s) soumissionnaire(s) de la liste restreinte,
— Le cas échéant, établissement d’une nouvelle liste restreinte, et négociations éventuelles avec le soumissionnaire(s) de la liste restreinte,
— Classement final des offres et choix de(s) l’attributaire(s) potentiel(s).
Chaque lot est attribué au(x) soumissionnaire(s) ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sous réserve que sa qualification soit acquise, non retirée et/ou non suspendue au long de la consultation. ».
S’agissant du lot n°3, objet du litige, la SNCF expose, sans être démentie, que sur les quatorze entreprises consultées sur la base du système de qualification, sept ont décidé de déposer une offre et qu’après analyse, elle a décidé de négocier avec une liste restreinte de cinq opérateurs, dont les sociétés Axes Securite et Decades. Elle a alors organisé un tour de négociations avec une date limite pour l’envoi des réponses fixée au 17 février 2021 puis une demande de remise de la dernière et meilleure offre avant le 8 mars 2021. La société SSP Méditerranée a déposé de nouvelles offres dans les délais fixés.
Au vu des dispositions précitées du code de la commande publique et du règlement extérieur de consultation, notamment de son article 4.3, la SNCF a pu régulièrement organiser deux tours de négociations avec les entreprises qui avaient déposé une offre avant le 4 décembre 2020 et qu’elle avait retenues. En effet, ainsi que le fait justement valoir la SNCF, le 4 décembre 2020 n’était que la date de remise des offres initiales et l’article 4.3 prévoit expressément l’organisation de négociations après analyse des offres transmises dans ce délai. C’est par conséquent à tort que la société SSP Méditerranée reproche à la SNCF de ne pas avoir respecté les règles de mise en concurrence en poursuivant les négociations après le 4 décembre 2020 et d’avoir retenu une offre irrecevable pour avoir été communiquée après cette date.
C’est à également à tort qu’elle affirme que son offre a été rejetée au motif qu’elle n’a pas été faite dans le délai imparti. En effet, il résulte de la lettre du 18 mars 2021 citée ci-avant que son offre n’a pas été retenue parce qu’elle n’était pas la plus avantageuse économiquement.
Sur le caractère anormalement bas de l’offre retenue
L’article L.2152-5 du code de la commande publique dispose : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ».
En application de l’article L.2152-6 du même code, « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Il résulte de ces dispositions que quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public.
Il est en outre de droit que le caractère anormalement bas d’une offre ne résulte pas du seul écart de prix même important entre cette offre et d’autres offres et qu’il y a lieu de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Il est également constant que si le coût correspondant à la reprise de salariés imposée par les dispositions du code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d’apprécier les charges du cocontractant et d’élaborer utilement une offre, le prix de cette offre ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale de ce coût, compte tenu des possibilités pour l’entreprise de le compenser, notamment par le redéploiement des effectifs en son sein ou, si l’exécution de ce marché n’assure pas un emploi à temps plein des salariés concernés, de la possibilité de leur donner d’autres missions et donc de n’imputer, pour le calcul du prix de l’offre, qu’un coût salarial correspondant aux heures effectives de travail requises par la seule exécution du marché.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’offre de la société SSP Méditerranée s’élevait à la somme de 3.054.700 euros et celle de la société Decades à la somme de 2.731.692 euros. Cependant, comme indiqué ci-avant, cette différence est insuffisante à elle seule à caractériser que l’offre était anormalement basse.
La SNCF a, au cours de la procédure de passation, interrogé la société Decades sur le taux horaire appliqué, plus bas que la moyenne, et sur la prise en compte de l’ancienneté des agents. Celle-ci a fourni des informations sur ces deux points et a communiqué son analyse concernant la reprise des quatorze salariés inhérents à la consultation et la masse salariale.
Pour démontrer que l’offre de la société Decades constituait une offre anormalement basse, la société SSP Méditerranée fait valoir que le coût de revient des agents qui devaient être transférés était – hors charges de structure, majorations nuits, dimanches et jours fériés et hors marge – de 18,53 euros/heure pour les agents de sécurité SSIAP1 (APS) et de 20,44 euros/heure pour les agents cynophiles de sécurité (ACS) alors que pour l’offre de la société Decades, le coût de revient lissé serait de 16,96 euros/heure pour un APS et de 19,54 euros/heure pour un ACS.
Cependant, le coût de revient des agents transférés ressort uniquement de tableaux établis par la société SSP Méditerranée elle-même et qui ne sont assortis d’aucune explication, ni d’aucune pièce utile, à l’exception des bulletins de paye du mois de janvier 2021 des salariés concernés. De plus, il ressort de l’article 1.5 du règlement extérieur de consultation que le personnel de la société SSP Méditerranée était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Or, la SNCF affirme sans être contredite que cette convention et son avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel n’imposent pas une reprise intégrale de l’ensemble du personnel de sécurité à la suite d’un changement de cocontractant. C’est d’ailleurs au visa de cet accord que la société Decades a indiqué à la société SSP Méditerranée qu’elle n’entendait pas reprendre deux salariés dont Mme [U] [M] que la demanderesse a pris en compte pour le calcul de ses coûts de revient des agents transférables. En outre et ainsi qu’indiqué ci-avant, l’attributaire n’a pas l’obligation d’affecter l’ensemble du personnel repris sur le même marché. Enfin, le coût de revient de l’offre de la société Decades invoqué par la demanderesse résulte d’une correspondance qui lui a été adressée le 8 avril 2021 par le Groupement des entreprises de sécurité. Or, la société SSP Méditerranée ne communique aucun élément sur les liens qu’elle peut entretenir avec ce syndicat professionnel et les conditions dans lesquelles il a été amené à formuler son avis. De plus, celui-ci se réfère aux « documents exhaustifs communiqués », documents dont la teneur n’est pas précisée et il n’explique en aucune façon sa méthode de calcul, le tableau constituant la pièce n°24 de la demanderesse n’apportant aucune information utile pour ce faire.
Quant au fait que la société Decades a, le 29 avril 2021, indiqué à Mme [M] : « Le volume d’heures du marché ne nous permet pas de positionner l’ensemble des effectifs transmis par la société Axes » alors que deux jours plus tôt, elle avait régularisé avec elle un avenant à son contrat de travail, il n’est à l’évidence pas à lui seul suffisant pour démontrer que l’offre de la société Decades ne permettait pas une bonne exécution du marché, étant relevé que dans sa correspondance, la société fait état d’éléments transmis tardivement par la société SSP Méditerranée qui ont révélé que son « dossier ne [répondait] pas aux exigences des effectifs obligatoirement transférables ».
Au vu de l’ensemble de ces considérations, les éléments produits par la société SSP Méditerranée sont insuffisants pour rapporter la preuve qui lui incombe que le prix de l’offre de la société Decades était manifestement sous-évalué et était de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Elle ne peut par conséquent pas reprocher à la société SNCF d’avoir manqué aux règles de mise en concurrence en retenant une offre anormalement basse.
Enfin, c’est à tort que la société SSP Méditerranée soutient qu’il est « particulièrement étonnant que la société DECADES ait été retenue alors même que techniquement elle était bien moins bonne » qu’elle.
En effet, il n’est pas contesté que la note technique de la société SSP Méditerranée (13,72) était supérieure à celle de la société Decades (9,77).
Cependant, le règlement extérieur de consultation prévoit :
« 4.2 CRITERES D’ATTRIBUTION
Chaque lot est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus économiquement avantageuse après négociation éventuelle et au vu des critères cités et pondérés comme suit : En application des dispositions du Code de la commande publique, chaque lot est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse après négociation éventuelle, sous réserve que sa qualification soit acquise, non retirée et/ou non suspendue tout au long de la consultation, et au vu des critères cités, ci-dessous, et pondérés comme suit. A défaut le lot est attribué au deuxième mieux-disant sous les mêmes réserves.
L’offre économiquement la plus avantageuse sur chaque lot est déterminée par l’offre financière corrigée la plus basse, selon la formule suivante :
Offre financière corrigée = Valeur financière de l’offre du soumissionnaire – Valeur de la note technique / RSE du soumissionnaire
La note technique / RSE du soumissionnaire, sur 20 points, est convertie financièrement selon la formule suivante Valeur de l’offre technique / RSE = nombre de points sur 20 x valeur d’un point technique / RSE.
Valeur du point technique /RSE pour le LOT 3 = 79 631 € ».
Or, il ressort des calculs effectués par la société SSP Méditerranée dans ses écritures que son offre financière corrigée (1.962.162,68 euros) restait supérieure à celle de la société Decades (1.953.697,13 euros) de sorte qu’elle n’était pas la plus économiquement avantageuse et a donc été régulièrement écartée au profit de celle de la société Decades.
Du tout, il résulte que la société SSP Méditerranée ne rapporte pas la preuve des manquements qu’elle impute à la SNCF. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 349.594,35 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du marché.
Sur les autres demandes
La société SSP Méditerranée qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la SNCF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL SSP Méditerranée venant aux droits de la société Axes Sécurité de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SARL SSP Méditerranée venant aux droits de la société Axes Sécurité à payer à la SNCF, la SA SNCF Gares et Connexions et à la SA SNCF Voyageurs, prises ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL SSP Méditerranée venant aux droits de la société Axes Sécurité aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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