Article L2125-1 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 27

L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
Les techniques d'achat sont les suivantes :
1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ;
2° Le concours, grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet ;
3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;
4° Le système d'acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d'usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;
5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d'offres ou d'un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires32


CMS · 10 janvier 2024

[…] D'autre part, par un ajout à l'article L. 2125-1 du Code de la commande publique, l'article 27 de la loi "industrie verte" élargit la faculté des entités adjudicatrices de déroger à la durée maximale de principe des accords-cadres (de 8 ans pour les entités adjudicatrices, contre 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs). […]

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Adden Avocats · 5 décembre 2023

Le juge saisi par un des titulaires contestant la validité du contrat peut-il prononcer l'annulation ou la résiliation d'un accord-cadre multi-attributaire en tant qu'il a été conclu avec un ou plusieurs autres titulaires, alors même qu'une annulation ou résiliation aurait pour effet de ramener […] A cet égard, la haute juridiction précise que, lorsqu'un accord-cadre (technique d'achat qui permet de présélectionner des entreprises, prévue par l'article L.2125-1 1° du code de la commande publique) est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, chacun de ses titulaires ont qualité pour agir contre cet accord en tant que celui-ci a été conclu avec les autres opérateurs.

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Décisions36


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 10 mai 2023, n° 2101569
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés envisagés. » L'article R. 2121-7 du même code dispose : " Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, […] 2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché. « L'article R. 2121-8 du même code ajoute : » Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2022, n° 2207738
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat (). Les techniques d'achat sont les suivantes : / 1° L'accord-cadre () ». Aux termes de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; / 3° Soit sans minimum ni maximum ".

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3Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2021, n° 21013336
Annulation

[…] 1. Dans le cadre de la consultation ayant pour objet le transport non urbain de voyageurs en zone de montagne par navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues, le pouvoir adjudicateur a organisé une procédure de mise en concurrence en vue de la signature d'un accord-cadre sans minimum ni maximum passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. […]

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