Loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques
Texte intégral
La servitude est applicable sur une largeur correspondant à l'emprise de la ligne, compte tenu de ces mêmes prescriptions.
En vue de faciliter la pose, la dépose, l'entretien des câbles, la déclaration d'utilité publique confère au constructeur ou à l'exploitant le droit de faire dégager de tout obstacle ou végétation une zone de largeur strictement suffisante et ne pouvant excéder quatre mètres au-dessus de la ligne et jusqu'au niveau du sol.
L'établissement des présentes servitudes ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir, à condition de les observer et de maintenir la liberté d'accès du personnel de la ligne, dans la mesure exigée par l'exploitation.
En application du IV de l'article 52 de la loi n° 2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, une ordonnance a été publiée le 18 novembre 2015 afin d'instaurer une nouvelle servitude d'utilité publique pour le transport urbain par câble. Ce mode de transport, propre et silencieux, nécessitant une emprise au sol réduite et permettant de s'affranchir de l'obligation de construire des ouvrages d'art coûteux, s'avère parfaitement adapté aux zones urbaines denses. Il permet en outre « de franchir des obstacles, des dénivelés ou des coupures urbaines, …
Lire la suite…Par une ordonnance n°2015-1495 en date du 18 novembre 2015 prise en application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Président de la République a instauré les servitudes d'utilité publique pour le transport urbain par câbles en milieu urbain. L'objectif de cette ordonnance est de fixer un cadre juridique en vue du développement de ce mode de transport en milieu urbain. En effet, la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques ne s'applique que dans les zones de montagne. …
Lire la suite…M. Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la question de l'institution de la servitude de survol pour l'implantation de remontées mécaniques. Il rappelle qu'au titre de l'article 53 de la loi n° 85-30 dite loi Montagne, la servitude d'utilité publique est créée par décision motivée du représentant de l'État sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées. Cette décision doit faire l'objet d'une solide motivation : définition du tracé, …
Lire la suite…Décisions
Il ne peut etre reproche a la cour d'appel d'avoir declare partiellement irrecevable la demande en payement d'une indemnite et de divers avantages en nature formee par le proprietaire de terrains , sur lesquels ont ete implantes plusieurs pylones et la gare intermediaire des lors que les dispositions de l'article 4 de la loi du 8 juillet 1941 reprise en l'article 7-14 e du decret du 22 decembre 1958 invoquees a l'appui de cette demande ne tendent qu'a la reparation des consequences de la servitude de survol de telepheriques et non a celle des prejudices resultant des implantations et du …
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(4 e chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 28 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association « Fraternité sacerdotale Saint Pie X », annulé sa décision du 28 avril 1997 refusant à cette dernière association l'autorisation d'accepter le legs et la donation que lui avaient respectivement consentis Melle X… et M. l'abbé Jamin ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association précitée devant le tribunal …
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01637, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M me Claudine A et M. Alain B domiciliés …; M me A et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302511 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 juin 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 du préfet de la Savoie portant création de servitudes d'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Landry, Peisey-Nancroix et Bellentre au profit du syndicat intercommunal de la Grande Plagne et du syndicat intercommunal à vocation multiple …
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