Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. Olivier Vagneux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de faire délibérer son conseil municipal, après examen par la commission compétente, pour choisir entre les trois scenarii du programme de travaux de l’école Saint-Exupéry, préalablement au lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre visant à la restructuration de l’école.
Il soutient que :
- il a été porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’exercice de son mandat d’élu local ;
- l’article L. 2421-3 du code de la commande public confère aux élus du conseil municipal un droit à délibérer sur les programmes de maîtrise d’œuvre avant tout commencement des études d’avant-projet ; ces dispositions ont été méconnues ;
- l’urgence est établie, le conseil municipal devant se réunir le jeudi 5 février 2026 à 20h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités publique : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. Les techniques d’achat sont les suivantes : (…) 2° Le concours, grâce auquel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet ; (…) ». Aux termes de l’article R. 2162-24 du même : « Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l’habitat, les membres élus de la commission d’appel d’offres font partie du jury. » Aux termes de l’article L. 2421-3 de ce code : « Le maître d’ouvrage élabore le programme et fixe l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération avant tout commencement des études d’avant-projet par le maître d’œuvre. / Il peut préciser le programme et l’enveloppe financière avant tout commencement des études de projet par le maître d’œuvre. ».
5. Enfin aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
6. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de faire délibérer son conseil municipal, après examen par la commission compétente, pour choisir entre les trois scenarii du programme de travaux de l’école Saint-Exupéry, préalablement au lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre visant à la restructuration de l’école. Il soutient que le maire de Savigny-sur-Orge aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer un mandat d’élu local en ne permettant pas au conseil municipal de délibérer sur le programme et l’enveloppe financière du concours restreint de maîtrise d’œuvre qui concerne la restructuration de l’école, et en ne l’ayant pas informé des différents scenarii résultant des études d’avant-projet.
7. Il résulte de l’instruction que l’ordre du jour de la séance du conseil municipal de Savigny-sur-Orge, programmée le 5 février 2026 à 20 heures, comporte un point intitulé « lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre-groupe scolaire Saint-Exupéry ». Il est constant que M. A… a reçu communication de la note de synthèse et du projet de délibération qui comportaient des informations sur cette opération, et auxquels était jointe l’étude de programmation pour la restructuration de l’école élémentaire Saint-Exupéry, dans laquelle étaient présentés, en pages 73 et suivantes, les principes d’aménagement du scénario retenu. Il résulte en outre de l’instruction que M. A… a participé à la commission en charge de cette question inscrite à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 5 février 2026. Si le libre exercice de leur mandat par les élus locaux présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code précité, il résulte de l’instruction que M. A… a donc reçu les informations nécessaires pour exercer son mandat avant le lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre. Par suite, et alors même, en tout état de cause, que le conseil municipal n’a pas délibéré sur les différents scenarii envisagés lors des études d’avant-projet, préalablement au lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre visant à la restructuration de l’école, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de M. A… d’exercer son mandat d’élu local.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier Vagneux.
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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