Article L2192-13 du Code de la commande publique
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires10

1Droit de la Commande Publique
arkara.law · 7 mars 2026

Olivier GÉDIN assiste régulièrement les entreprises privées dans toutes les phases liées à l'exécution et au recouvrement amiable ou judiciaire (référé provision, procédure au fond) des contrats et marchés publics en application des articles L. 2192-13 et R 2192-11 et suivants du Code de la Commande publique (litiges, mises en demeure, mémoire de réclamation, négociation et rédaction d'avenant, pénalités de retard, résiliation) mais également dans la négociation et la recherche de solution transactionnelle.

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2Les intérêts moratoires, dus de plein droit [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 14 octobre 2025

SMD a donc, par le moyen d'un référé provision (article 541-1 du code de justice administrative), […] la condamnation du CHUM au versement de ces intérêts de retard, de leur frais de recouvrement et de la capitalisation des intérêts échus. […] Ensuite en rappelant les dispositions de l'article R 2192-11 du code de la commande publique, il va souligner une règle connue mais souvent « oubliée », à savoir que les intérêts moratoires sont des montants dus (de même que les indemnités forfaitaires liés à leurs frais de recouvrement) dès lors que le délai échu pour leur paiement est dépassé : « […] L'article L. 2192-13 du même code dispose que dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement, […]

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3Marchés publics : pas de renonciation aux intérêts moratoires… même via une transaction… même après une médiation [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 29 septembre 2025

Voyons cela avec une vidéo (par Eric Landot et Evangelia Karamitrou), un dessin et un article. […] Pour une illustration récente, voir TA Martinique, 26 mai 2025, n° 2400488. […] Ainsi une CAA avait-elle estimé que si une transaction intervenait en ce domaine après un accord de médiation, on pouvait s'abandonner aux libertés de l'article 2044 du code civil… et s'affranchir des contraintes en matière d'obligation de paiement des intérêts moratoires (qui elles reposent sur les articles L. 2192-12, L. 2192-13 et, surtout, L. 2192-14 du code de la commande publique). […]

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Décisions433

[…] Aux termes de l'article L. 2190-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, […] Aux termes de l'article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, […] ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement. ». Aux termes de l'article R. 2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, […] Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, […]

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[…] Enfin, aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement ». Aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, […] Sur le règlement tardif du dernier décompte mensuel (situation n°13) : […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 24 septembre 2024, n° 2402032Non-lieu à statuer

[…] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : […] D'une part, aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement. » Et aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, […]

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