Article R3123-2 du Code de la commande publique
Article R3123-1
Article R3123-3

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires3

1Article R. 3123-2 du Code de la commande publique
weka.fr · 4 février 2025

Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables Les missions de l'inspection du travail dans la fonction publique Marchés publics Marchés publics L'intégralité des contenus par sujet Gestion des services publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public […] Article Contexte Partie III Concessions Livre I Dispositions générales Titre II Procédure de passation Chapitre III […]

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2Interdiction de soumissionner aux contrats de concessions : absence d’automaticité et droit de repentance
www.charrel-avocats.com · 16 octobre 2020

Par une décision du 14 juin 2019, le Conseil d'Etat avait sursis à statuer et posé deux questions préjudicielles à la Cour : Les règles de la commande publique, fixées par les articles 19 à 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et reprises aujourd'hui à l'identique par les articles R. 3123-16 à R. 3123-2 du Code de la commande publique, peuvent-elles ne pas offrir à un candidat à un contrat de concession visé par un motif d'exclusion, la possibilité d'apporter les preuves de sa fiabilité ?

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3Article R. 3123-2 du Code de la commande publique
weka.fr

L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2023, n° 2302745Rejet

[…] termes de son article L. 3123 -19 : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, […] Aux termes de son article R. 3123-2 : « L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. / Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, […] Aux termes de son article R. 3123 -5 : « Les renseignements, […] / 2 […]

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[…] 2 . Aux termes de l'article L. 3123 -18 du code de la commande publique : « L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de son article R. 3123-2 : « L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents […]

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[…] code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 3123 -18 du code de la commande publique : « L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 3123 -1 du même code : « L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession ». […] aux termes de l'article R. 3123-2 du code de la commande publique […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).