Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 11 mai 2023, n° 2102678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 1er juillet 2022, la SARL Vert Marine, représentée par la Selarl Pierre-Xavier Boyer, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
— d’annuler le contrat de concession passé le 1er juin 2021 entre la communauté de communes de l’Aire cantilienne et le groupement constitué par la société Oiikos et la société CRAM portant sur l’exploitation d’un complexe aquatique dénommé « Aqualis » ;
— de condamner la communauté de communes de l’Aire cantilienne à lui verser une somme de 235 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à raison de l’illégalité du rejet de son offre relative à ce contrat ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier le contrat de concession passé le 1er juin 2021 entre la communauté de communes de l’Aire cantilienne et le groupement constitué par la société Oiikos et la société CRAM portant sur l’exploitation d’un complexe aquatique dénommé « Aqualis » ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’autorité concédante n’établit pas avoir vérifié l’aptitude et la capacité de la société Oiikos à exécuter le contrat et a dès lors méconnu l’article L. 3123-18 du code de la commande publique ;
— l’autorité concédante a irrégulièrement admis la candidature du groupement constitué par les sociétés Oiikos et CRAM, dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 3123-18 du code de la commande publique et des articles 6-1 et 8-1 du règlement de la consultation, la société Oiikos n’a justifié ni de son aptitude à assurer la continuité du service, ni des capacités techniques, professionnelles et financières nécessaires à l’exécution du contrat ;
— l’autorité concédante a méconnu les principes d’égalité et d’impartialité ainsi que les articles L. 3 et L. 3123-10 du code de la commande publique en n’excluant pas la candidature de la société Oiikos, alors que son dirigeant a exercé auprès de cette autorité des prestations d’assistance à la maitrise d’ouvrage à l’occasion de la passation du précédent contrat de concession conclu en 2015, puis des responsabilités importantes en tant que directeur du développement au sein de l’entreprise titulaire de ce contrat, lui permettant de développer ainsi des relations professionnelles et personnelles avec certains des représentants de l’autorité concédante, ce qui explique l’appréciation incohérente portée par cette dernière s’agissant du sous-critère relatif à l’organisation des moyens humains affectés au service ;
— la communauté de communes de l’Aire cantilienne ne pouvait utiliser le critère 1.3 consistant en « la cohérence du compte prévisionnel d’exploitation sur la durée du contrat en termes d’hypothèses de vente et de fréquentation » dès lors qu’il ne permet pas de sélectionner l’offre la plus avantageuse économiquement ;
— la communauté de communes de l’Aire cantilienne a manifestement mal apprécié son offre au regard de chacun des trois critères définis au règlement de la consultation et ainsi méconnu l’article L. 3124-5 du code de la commande publique ;
— le contrat a été conclu par la seule société Oiikos alors que le délégataire choisi par le conseil communautaire aux termes de sa délibération du 21 avril 2021 était le groupement constitué par la société Oiikos et la société CRAM ;
— ces irrégularités justifient l’annulation et la résiliation du contrat du 1er juin 2021 ;
— ces irrégularités lui ont causé un préjudice total de 235 000 euros constitué, à hauteur de 225 000 euros, par le manque à gagner qu’elle a subi du fait de son éviction irrégulière alors qu’elle disposait d’une chance sérieuse de remporter le contrat et, à hauteur de 10 000 euros, par les frais de préparation et de présentation de son offre, exposés en pure perte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 28 juillet 2022, la communauté de communes de l’Aire cantilienne, représentée par Me Constantini, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la SARL Vert Marine une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont ni opérants ni fondés ;
— la SARL Vert Marine était dépourvue de toute chance de remporter le contrat dès lors qu’elle est arrivée troisième.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 29 juillet 2022, la SAS Oiikos, représentée par Me Le Mière, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société Vert Marine une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont ni opérants ni fondés ;
— la SARL Vert Marine était dépourvue de toute chance de remporter le contrat dès lors qu’elle est arrivée troisième.
Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 août 2022 à 12 heures.
La communauté de communes de l’Aire cantilienne a produit un mémoire le 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Constantini, représentant la communauté de communes de l’Aire cantilienne, ainsi que celle de Me Jouanoirc, représentant la SAS Oiikos.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de l’Aire cantilienne a engagé le 20 novembre 2020 une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution du contrat de concession de services portant sur l’exploitation d’un complexe aquatique dénommé « Aqualis » et situé à Gouvieux. Quatre candidats, dont la SARL Vert Marine et le groupement constitué par les sociétés Oiikos et CRAM, ont été admis à présenter une offre et à participer aux négociations à compter du 25 février 2021. Par un courrier du 22 avril 2021, l’autorité concédante a informé la SARL Vert Marine que son offre, qui avait été classée en troisième position, n’avait pas été retenue et que le contrat était attribué au groupement constitué par les sociétés Oiikos et CRAM. La SARL Vert Marine a demandé au juge des référés du tribunal d’annuler la procédure de passation de ce contrat par une requête du 30 avril 2021 qui a été rejetée par une ordonnance n° 2101561 du 31 mai 2021. Le contrat a été signé le 1er juin 2021. Par un courrier du 29 juillet 2021, la SARL Vert Marine a demandé l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à raison de l’illégalité du rejet de son offre relative à ce contrat, à la communauté de communes de l’Aire cantilienne qui a implicitement refusé le 2 octobre 2021. La SARL Vert Marine demande au tribunal, à titre principal, l’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité du rejet de son offre et l’annulation de ce contrat ainsi que, à titre subsidiaire, sa résiliation.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur les conclusions à fin de résiliation et les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3123-18 du code de la commande publique : « L’autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat de concession. / Lorsque la gestion d’un service public est concédée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l’aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article L. 3123-19 du même code : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l’autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession ». Aux termes de l’article R. 3123-1 du même code : « L’autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres, que la communauté de communes de l’Aire cantilienne a vérifié l’aptitude et les capacités des candidats à exécuter le contrat. Dès lors, la SARL Vert Marine n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes de l’Aire cantilienne n’aurait pas procédé à cet examen et aurait ainsi méconnu les dispositions citées au point précédent.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 3123-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l’objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. / Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l’exécution du contrat de concession ». Aux termes de l’article R. 3123-9 du même code : « Peuvent se porter candidats des groupements d’opérateurs économiques ».
7. Si l’autorité concédante peut exiger la détention par les candidats de documents et de références de nature à attester de leurs aptitudes et capacités, elle doit néanmoins, lorsque cette exigence a pour effet de restreindre l’accès au marché à des entreprises de création récente, permettre aux candidats qui sont dans l’impossibilité objective de produire les documents et renseignements exigés par le règlement de la consultation, de justifier ces aptitudes et capacités par tout autre moyen.
8. Aux termes de l’article 6 du règlement de la consultation, la communauté de communes de l’Aire cantilienne, afin d’apprécier les aptitudes et capacités des candidats, a notamment exigé, s’agissant de leur capacité économique et financière, la production des extraits des bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices clos, ainsi que, s’agissant de leurs capacités techniques et professionnelles, une présentation générale de leur candidature, une description de leur savoir-faire en matière d’exploitation d’équipements en rapport avec l’objet du contrat, et une liste de références des principales prestations comparables. En outre, aux termes du même article, l’autorité concédante a rappelé que les sociétés nouvellement créées pouvaient être admises à concourir en produisant les éléments dont elles disposent.
9. D’une part, si la SAS Oiikos, immatriculée au registre national du commerce et des sociétés en février 2020, ne pouvait objectivement remettre les documents comptables exigés par le règlement de la consultation, l’autorité concédante pouvait régulièrement tenir compte, ainsi qu’elle l’a fait, des capacités économiques et financières de la société CRAM afin de s’assurer de celles de la candidature du groupement constitué par ces deux sociétés. Par ailleurs, il est constant que la société CRAM présente des capacités économiques et financières en relation avec la valeur du contrat estimée à neuf millions d’euros, et notamment un chiffre d’affaires de cent vingt millions d’euros en 2019. Dès lors, la SARL Vert Marine n’est pas fondée à soutenir qu’en admettant la candidature du groupement de candidats dont l’offre a été finalement retenue, la communauté de communes de l’Aire cantilienne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur les capacités économiques et financières de ce dernier.
10. D’autre part, en admettant même que l’activité de la société CRAM dont l’effectif était d’environ 600 salariés en 2019 soit limitée à la maintenance des systèmes de régulation thermique des installations faisant l’objet du contrat, l’autorité concédante pouvait régulièrement tenir compte, à raison de la création récente de la SAS Oiikos, de l’expérience et des références de ses salariés ou dirigeants en matière d’exploitation d’équipements aquatiques. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le dirigeant de cette société dispose d’une expérience significative de plusieurs années et de nombreuses références en relation avec l’objet du contrat, tant en qualité d’assistant à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation ou l’exploitation de complexes aquatiques, que de responsable des études et des exploitations d’une société ayant en charge l’exploitation de plusieurs de ces installations, dont d’ailleurs précédemment celles objet de la procédure en litige. Dans ces conditions, alors même que la SAS Oiikos a été créée récemment et que ses effectifs seraient limités à deux salariés, ces circonstances ne sont pas de nature à révéler qu’en admettant la candidature du groupement de candidats dont l’offre a été finalement retenue, la communauté de communes de l’Aire cantilienne aurait apprécié de manière manifestement erronée les capacités et aptitudes techniques et professionnelles de ce dernier.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique () ». Aux termes de l’article L. 3123-10 du code de la commande publique : « L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du contrat de concession ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession ».
12. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité. Ce principe implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché, telle que définie à l’article L. 3123-10 du code de la commande publique, est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat. Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d’impartialité est par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat, sans qu’il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat.
13. Il résulte de l’instruction que le dirigeant de la SAS Oiikos a exercé jusqu’en 2014 des fonctions d’assistant à la maîtrise d’ouvrage en matière de réalisation et d’exploitation d’équipements sportifs au titre desquelles il a concouru à l’élaboration du contrat de concession de l’exploitation du complexe aquatique « Aqualis » conclu en 2015 puis qu’il a exercé des fonctions de direction au sein de la société titulaire de ce contrat qui l’ont amené à avoir des relations professionnelles avec des représentants et dirigeants de la communauté de communes de l’Aire cantilienne. Toutefois, ces seules circonstances ne peuvent suffire à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de ces derniers ou de la procédure de passation et ne révèlent en elle-même ni l’existence de conflit d’intérêts au sens des dispositions précitées, ni que ce dirigeant de la SAS Oiikos aurait pu, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats, bénéficier d’informations privilégiées de nature à avantager le groupement de candidats retenu à l’occasion de la procédure de passation en litige, engagée en 2020.
14. En quatrième lieu, la communauté de communes de l’Aire cantilienne pouvait légalement apprécier les offres des candidats au regard du sous-critère 1.3 défini à l’article 8-2 du règlement de la consultation et constitué par « la cohérence du compte prévisionnel d’exploitation sur la durée du contrat en termes d’hypothèses de vente et de fréquentation » dès lors notamment, d’une part, qu’une telle cohérence limite le risque d’atteinte à la continuité du service public et que le contrat prévoit en son article 37 un intéressement du délégant proportionnel au résultat d’exploitation et, d’autre part, que ce critère permettait ainsi de sélectionner l’offre la plus avantageuse économiquement.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire ».
16. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres, que la communauté de communes de l’Aire cantilienne, qui n’avait pas à orienter la SARL Vert Marine pour qu’elle améliore son offre sur ces aspects, a noté que cette candidate n’avait pas fait de distinction dans sa grille tarifaire pour certaines prestations selon que les usagers résident ou non dans la communauté de communes et que certains de ses tarifs étaient supérieurs à ceux de ses concurrents. Dans ces conditions, la communauté de communes de l’Aire cantilienne, qui n’avait pas noté de point négatif dans les tarifs du groupement attributaire, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer l’offre de la société Vert Marine comme
« acceptable » et l’offre de ce groupement comme « satisfaisante » au regard du sous-critère 1.2 d’analyse des offres constitué par « la politique tarifaire applicable aux différentes catégories d’usagers », aux termes de l’article 8-2 du règlement de la consultation.
17. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres, que l’offre de la SARL Vert Marine prévoyait une hausse de la fréquentation commerciale de 1,19 % par an et un taux de fréquentation plus élevé que celui retenu par le groupement attributaire, aboutissant à une majoration importante des recettes et faisant ainsi courir un risque plus important d’absence de réalisation de ces objectifs. Dans ces conditions, la communauté de communes de l’Aire cantilienne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer l’offre de la SARL Vert Marine comme " moyennement
satisfaisante « et l’offre de ce groupement comme » satisfaisante « au regard du sous-critère 1.3 d’analyse des offres constitué par » la cohérence du compte prévisionnel d’exploitation sur la durée du contrat en termes d’hypothèses de vente et de fréquentation ".
18. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres, que la communauté de communes de l’Aire cantilienne, qui n’avait pas à orienter la SARL Vert Marine pour qu’elle améliore son offre sur ces aspects et qui ne lui a pas fait reproche de proposer des budgets de gardiennage et de sécurité trop élevés, a noté que les effectifs de l’accueil et de l’entretien que cette candidate proposait étaient réduits et moindres que ceux retenus par d’autres candidats dont le groupement attributaire. Dans ces conditions, la communauté de communes de l’Aire cantilienne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer l’offre de la SARL Vert Marine comme « moyennement satisfaisante » et l’offre de ce groupement comme « satisfaisante » au regard du sous-critère 3.2 d’analyse des offres constitué par « l’organisation des moyens humains affectés à l’exécution du service », aux termes de l’article 8-2 du règlement de la consultation.
19. Dans ces conditions, la SARL Vert Marine n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes de l’Aire cantilienne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son analyse des offres des candidats.
20. En sixième lieu, si seule la SAS Oiikos apparaît comme délégataire dans l’entête du contrat du 1er juin 2021 qu’elle a signé sans la société CRAM, il résulte de l’instruction que la SAS Oiikos disposait d’un pouvoir de la société CRAM pour signer ce contrat et que l’article 6 de ce dernier prévoit des obligations pour la société CRAM dès lors que celle-ci et la SAS Oiikos doivent constituer une société dédiée pour exécuter le contrat. Dans ces conditions, à supposer même qu’un tel moyen soit en rapport direct avec l’éviction de la SARL Vert Marine et par suite recevable, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le contrat est illégal dès lors qu’il a été conclu par la seule SAS Oiikos alors que le délégataire choisi par le conseil communautaire de la communauté de communes de l’Aire cantilienne aux termes de sa délibération du 21 avril 2021 était le groupement constitué par la SAS Oiikos et la société CRAM.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Vert Marine n’est pas fondée à demander l’annulation ou la résiliation du contrat conclu le 1er juin 2021. Par suite, ses conclusions indemnitaires, fondées sur l’irrégularité du choix de la communauté de communes de l’Aire cantilienne et de l’illégalité du contrat en résultant, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes de l’Aire cantilienne ou de la SAS Oiikos, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par la SARL Vert Marine au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
23. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Vert Marine la somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la communauté de communes de l’Aire cantilienne et, d’autre part, à la SAS Oiikos, au titre des frais exposés elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Vert Marine est rejetée.
Article 2 : La SARL Vert Marine versera à la communauté de communes de l’Aire cantilienne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Vert Marine versera à la SAS Oiikos une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Vert Marine, à la communauté de communes de l’Aire cantilienne et à la SAS Oiikos.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2102678
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