Article R2393-33 du Code de la commande publique
Article R2393-32
Article R2393-34

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le seuil prévu à l'article L. 2393-13 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur :
1° A 10 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12 ;
2° A 50 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est lié au titulaire ;
3° A 20 % du montant total du marché dans les autres cas.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] Suivant les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la Maître de l'ouvrage, doit être payé par celui-ci, pour la part de marché dont il assure l'exécution, dès lors que le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC suivant les articles L2193-10, R2193-10 et R2393-33 du Code de la commande publique.

 Lire la suite…

[…] La SAS LUDC réfute avoir bénéficié de paiements directs, prétend qu'elle n'en remplissait pas les conditions et renvoie aux dispositions de l'article R2393-33 du Code de la commande publique ; elle fait valoir que les sous-traitants ne peuvent bénéficier du paiement direct que si le montant de la sous traitance est égal ou supérieur : 1° A 10 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, 2° A 50 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est lié au titulaire ou 3° A 20 % du montant total du marché dans les autres cas.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).