Article R2352-1 du Code de la commande publique
Article R2351-17
Article R2352-2

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 s'appliquent.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions3

[…] Aux termes de l'article R. 2352-1 du code de la commande publique : « Les dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 s'appliquent. ». L'article R. 2152-1 du même code prévoit : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». […] Aux termes de son article R. 2152-1 : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. […] Ces dispositions sont applicables aux marchés de sécurité et de défense, en application de celles des articles L. 2352-1 et R. 2352-1.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 24 janvier 2024, n° 23/59070

[…] 01 Décembre 2023 […] Pour que leurs mérites puissent être appréciés, les articles R. 2152-1 et suivants et R.2352-1 du code de la commande publique précisent que les offres doivent être régulières, acceptables et appropriées. Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qu'elle méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

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