Article R2352-2 du Code de la commande publique
Article R2352-1Article R2352-3
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions3

[…] — l'offre de la société Passman aurait dû être rejetée en raison de son caractère anormalement bas, en application de l'article R. 2152-4 du code de la commande publique, et l'Économat des armées aurait dû demander à la société des justifications sur son offre en application de l'article R. 2352-2 du même code ; cette notion s'apprécie au regard d'un faisceau d'indice incluant la sous-évaluation financière de tout ou partie des prestations, ainsi que d'un écart significatif entre l'offre en cause et celle de ses concurrents ou du budget prévisionnel établi par l'acheteur ; […] Le président du tribunal a désigné M me A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

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[…] pouvoir adjudicateur d'avoir mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basse prévue aux articles L. 2152-6 et R. 2352-2 du code de la commande publique ; […] aux termes de l'article R . 2183-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, […] leurs établissements publics et leurs groupements l'avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne (…) » Aux termes de l'article R . 2183- 2 […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 12 novembre 2024, n° 2113501Rejet

[…] — la candidature et l'offre de la société attributaire sont irrégulières au regard, respectivement, des dispositions des articles R. 2344-2 et R. 2344-4 du code de la commande publique d'une part, et des articles L. 2152-1, R. 2152 -1 et R. 2352-2 de ce code, d'autre part, en l'absence de production de l'agrément 145 – qu'elle ne détient pas mais que seule la société Jet Aviation AG détient – et des agréments 147 et 21J, qu'elle ne détient pas non plus et qui sont pourtant exigés par les documents de la consultation ; ce vice est d'une particulière gravité et justifie l'annulation du contrat ou sa résiliation ;

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