Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur exige que le soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
3° L'originalité de l'offre ;
4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.
[…] — l'offre de la société Passman aurait dû être rejetée en raison de son caractère anormalement bas, en application de l'article R. 2152-4 du code de la commande publique, et l'Économat des armées aurait dû demander à la société des justifications sur son offre en application de l'article R. 2352-2 du même code ; cette notion s'apprécie au regard d'un faisceau d'indice incluant la sous-évaluation financière de tout ou partie des prestations, ainsi que d'un écart significatif entre l'offre en cause et celle de ses concurrents ou du budget prévisionnel établi par l'acheteur ; […] Le président du tribunal a désigné M me A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
[…] pouvoir adjudicateur d'avoir mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basse prévue aux articles L. 2152-6 et R. 2352-2 du code de la commande publique ; […] aux termes de l'article R . 2183-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, […] leurs établissements publics et leurs groupements l'avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne (…) » Aux termes de l'article R . 2183- 2 […]
[…] - les articles L. 2152-5, […] R.2352-2 et R.2352 -3 du code de la commande publique sur l'offre anormalement basse, […] le pouvoir adjudicateur n'avait donc pas à mettre en œuvre le mécanisme de contrôle prévu par les articles L. 2152-6 du code de la commande publique et R. 2352-2 du même code ; […] dispose : « Les offres irrégulières (au sens de l'article L.2152- 2 du code de la commande publique ) peuvent être régularisées par la personne […]