Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.
Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.
En effet, si l'article R. 2152-2 du code de la commande publique prévoit expressément que « Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié (…) », cet article n'est applicable qu'aux marchés publics et il n'existe pas de disposition équivalente dans la partie du code consacrée aux concessions. […] Et, de même, […]
Lire la suite…Il faudrait donc peut être réexaminer ces précédents à la lumière de l'assouplissement, introduit à l'origine par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, et qui figure désormais à l'article R. 2152-2 du code de la commande publique : « l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses ». […] On pourrait soutenir que l'offre déposée dans le mauvais « tiroir numérique » constitue une offre inappropriée au sens de l'article L. 2152-4 du code de la commande publique : à l'évidence, si l'on considère le marché objet du tiroir, […]
Lire la suite…[…] — en tout état de cause son offre n'est pas inappropriée au sens de l'article L. 2152-4 du code de la commande publique et, à supposer qu'elle soit considérée comme irrégulière ou inacceptable, aux termes des articles L. 2152-2 et L. 2152-3 du code de la commande publique, une négociation aurait pu être engagée ; […] Aux termes de l'article R. 2352-1 du code de la commande publique : « Les dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 s'appliquent. ». L'article R. 2152-1 du même code prévoit : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la commune de Fontaines-Saint-Martin a rejeté son offre pour le lot n° 6 « menuiseries extérieures bois » du marché relatif à la rénovation et à l'extension du groupe scolaire R. […] il n'a pas été fait usage de la possibilité de régularisation prévue par l'article R. 2152-1 du code de la commande publique ; […] aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, […] Selon l'article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, […] aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, […]
[…] le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (). ». Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, […]
[…] décision de rejeter sa candidature ou son offre “. […] des informations détaillées prévues aux articles R . 2181-3 et R . 2181-4 du code de la commande publique , […] aux termes de l'article L. 2152 -5 du code de la commande publique : ” Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché “. […] l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. […] Aux termes de l'article R. 2152 […]
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