Article R2351-12 du Code de la commande publique
Article R2351-11
Article R2351-13

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut demander aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-contracter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou à des artisans au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1

[…] du 12 Janvier 2026 […] La SELARL MJ EST, prise en la personne de Maître [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. […] La SAS LUDC réfute avoir bénéficié de paiements directs, prétend qu'elle n'en remplissait pas les conditions et renvoie aux dispositions de l'article R2393-33 du Code de la commande publique ; elle fait valoir que les sous-traitants ne peuvent bénéficier du paiement direct que si le montant de la sous traitance est égal ou supérieur : 1° A 10 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, […]

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