Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.
[…] — elle n'a pas été invitée à régulariser sa candidature sur la question de la forme du groupement, en méconnaissance de la combinaison des dispositions des articles R. 2344-1 et 2344-2 du code de la commande publique, alors que le DC1 qu'elle a complété comportait une simple erreur matérielle susceptible d'être régularisée, et s'est ainsi vue privée d'une chance de remporter le contrat pour lequel elle avait élaboré avec son cotraitant une nouvelle technologie permettant de répondre aux besoins de l'acheteur public ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, […] Aux termes de son article R. 2342-1 : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, […] Aux termes de l'article R. 2344-1 du code de la commande publique : « L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous ». Aux termes de son article R. 2344-2 : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, […]