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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
F-G
RET :
RG : 18/00711
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2018
Par devant Nous, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de F-G, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière.
Dans l’affaire entre d’une part :
Monsieur A Z
né le […] à […]
demeurant chez M. B C, […]
97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
comparant
appelant de l’ordonnance de maintien en rétention administrative rendue le 1er juin 2018 par le juge des Libertés et de la Détention près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
Assisté de Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocate commise d’office du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
En présence de l’interprète Mme D E épouse X, interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la cour d’appel de F-G.
D’autre part,
L’autorité administrative : le préfet de Guadeloupe, régulièrement convoquée par télécopie et téléphoniquement, absente.
Le ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général, près la cour d’appel de F-G, présent lors des débats.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de Justice de F-G, le 5 juin 2018 à 14 h 30.
* * *
Vu l’appel formé le 04 juin 2018 à 12 heures 20 par télécopie par M. A Z ;
A l’audience du 05 juin 2018 à 14 heures 30, assisté de Mme Esther KLOCK, greffier ;
Avons entendu M. A Z, né le […] à […]
Assisté de Me Jeanne -Hortense LOUIS, avocat intervenant dans le cadre de la commission d’office ;
Avec le concours de Mme D E épouse X dit Y, interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de F-G ;
En l’absence du représentant de la préfecture de la GUADELOUPE, régulièrement convoqué, qui a fait parvenir des conclusions écrites le 05 juin 2018 par télécopie, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Le 29 mai 2018, le préfet de la GUADELOUPE a pris à l’encontre de M. A Z, ressortissant Dominicais, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une décision de maintien en rétention administrative.
Justifiant ne pouvoir éloigner l’intéressé dans le temps de rétention initiale de quarante huit heures, le représentant de l’Etat a, le 31 mai 2018 à 18 heures 24, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en prolongation du maintien de A Z en rétention pour vingt – huit jours.
Par ordonnance du 1er juin 2018 à 15 heures 10, ce magistrat a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de A Z et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mai 2018, soit jusqu’au 27 juin 2018 à 19 heures 45.
M. A Z a régulièrement interjeté appel de cette décision au regard des dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, l’avocat de A Z a fait valoir que :
— la procédure est irrégulière, l’interpellation étant intervenue dans le bus,
— les droits de l’intéressé n’ont pas été respectés, notamment la possibilité d’être assisté par un avocat.
Il a rappelé les conditions d’arrivée de A Z en Guadeloupe en octobre 2017 à la suite du cyclone MARIA et demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence la remise en liberté de son client.
Le ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général, a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’interpellation :
Il ressort du PV d’interpellation que les policiers avaient mis en place un contrôle aléatoire entre 14 h 45 et 15 h 05 sur la commune de Baie -Mahaut à l’angle de la rue Oruno D’Lara.
Si A Z maintient qu’au moment du contrôle, il se trouvait dans un bus dans lequel les policiers seraient montés pour le contrôler, ceci les aurait obligé à demander au chauffeur l’autorisation de contrôler les passagers du bus pour remplir leur mission et aurait permis la
retranscription de cette information dans leur PV.
Le PV.ADM n°2018/000718/01indique avec précision que A Z était à côté de l’arrêt de bus DALCIAT au moment du contrôle, ce qui est compatible avec la possession d’un ticket de bus par l’intéressé à cet endroit.
Ce moyen, inopérant, doit être écarté.
Sur Le droit à l’assistance d’un avocat au cours de la retenue policière:
Au vu des pièces du dossier, il est observé que A Z a été régulièrement informé de son droit d’être assisté d’un avocat choisi par lui ou commis d’office par le Bâtonnier et qu’à deux reprises, A Z a renoncé à ce droit. (PV. ADM n°2018/000718/03 et PV n°.ADM n°2018:00071807).
Inopérant, ce moyen est également écarté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 1er juin 2018 à 15 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Fait à F-G, au Palais de justice, le 06 juin 2018 à 10 heures
Le greffier Le délégué du premier président
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