Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment :
1° De l'étendue du transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché ;
2° Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;
3° Des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire ;
4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.
[…] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'évaluation préalable soumise au conseil municipal d'Eyguières n'a pas présenté les principaux risques du projet comprenant les risques financiers en méconnaissance de l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles R. 2212-4, R. 2124-1, R. 2211-4 et L. 2211-6 du code de la commande publique ;
[…] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'évaluation préalable soumise au conseil municipal d'Eyguières n'a pas présenté les principaux risques du projet comprenant les risques financiers en méconnaissance de l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles R 2212-4, R.2124-1, R.2211-4 et L. 2211-6 du code de la commande publique ;
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2211-3 et R. 2211-4 du code de la commande publique est inopérant dès lors que l'évaluation des modes de réalisation exigée par l'article L. 2211-6 du code de la commande publique n'est pas obligatoire s'agissant d'une relation de quasi-régie ; […] Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] Article 1er : L'accord-cadre relatif au plan écoles signé le 4 avril 2023 et le marché subséquent n°1 relatif au plan écoles signé le 19 septembre 2023 sont annulés à compter du 1er août 2025.
Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment : 1° De l'étendue du transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché ; 2° Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ; 3° Des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire ; 4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de
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