Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité consultatif de règlement amiable des différends. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l'économie.
2. La saisine du CCIRA n'interrompt pas le délai de deux mois pour exercer un recours en reprise des relations contractuellesAccès limité
Le Moniteur · 12 mai 2022
3. Le CE confirme qu’en cas de résiliation, la saisine du CCIRA n’interrompt pas le délai de recours contentieux
blog.landot-avocats.net · 20 avril 2022
Prévus par l'article L. 2197-3 et réglementés par les articles R. 2197-1 à D2197-22 du code de la commande publique, ces comités « ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés. ». […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Plus courants, mais pas toujours avantageux en réalité pour les acheteurs publics, sont les Comités consultatifs de règlement amiable des différends (articles R. 2197-1 à D. 2197-22 du Code de la commande publique). […]
Lire la suite…