Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.
Version9 janvier 2013
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 10 janvier 2015 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-256/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, KP contre TV et Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, 5 mai 2022
[…] 7. L'article 59 de ce règlement prévoit, à son paragraphe 1, sous a) : […]
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