Article R2197-1 du Code de la commande publique
Article R2196-12
Article R2197-2

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

En cas de différend concernant l'exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés.
Les comités consultatifs de règlement amiable des différends, qui peuvent être national ou locaux, ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires9

1Article R. 2197-1 du Code de la commande publique
weka.fr · 28 mars 2025

[…] 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 […] Finances et comptabilité Finances et comptabilité L'intégralité des contenus par sujet Gestion budgétaire 155 fiches et 162 outils Gestion comptable 165 fiches et 173 outils Gestion financière et fiscale 556 fiches et 329 outils Les fiches et outils les plus consultés Les chapitres et articles budgétaires pour les budgets votés par ... […] Article […]

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2Droit public et arbitrage : le droit est enfin (presque entièrement) clair [suite ; mise à jour au 24/8/2024]
blog.landot-avocats.net · 24 août 2024

Plus courants, mais pas toujours avantageux en réalité pour les acheteurs publics, sont les Comités consultatifs de règlement amiable des différends (articles R. 2197-1 à D. 2197-22 du Code de la commande publique). […]

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3La saisine du CCIRA n'interrompt pas le délai de deux mois pour exercer un recours en reprise des relations contractuellesAccès limité
Le Moniteur · 12 mai 2022
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Décision1

1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 mai 2023, n° 21/04791Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] Cependant, il convient de constater que ces dispositions concernent la tentative préalable de conciliation devant le comité consultatif régional ou interrégional de règlement amiable des litiges avant la saisine du tribunal administratif dans le cadre de la passation des marchés publics, organisée par le code des marchés publics (article 127) et le code de la commande publique (article L. 2197-1 et suivants et R. 2197-1 et suivants), de sorte qu'elles ne sont pas applicables dans un litige porté devant le juge judiciaire.

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Document parlementaire0

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