Infirmation partielle 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 21 mai 2015, n° 14/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00292 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 juillet 2014, N° 14/266 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Mai 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00292
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juillet 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :14/266)
Saisine de la cour : 18 Juillet 2014
APPELANT
LA SARL L’OASIS DU SAINT-X, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA COMPAGNIE FINANCIERE DES MESSAGERIES CALEDONIENNES, dite CFMC, représentée par son gérant mandataire la SARL CAILLARD et Z
XXX
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRES INTERVENANTS
M. N-O P (ès-qualité de liquidateur de la SARL L’OASIS DU SAINT-X)
demeurant (Désigné par décision d’une AG Extraordinaire du 11.10.2014) – Adresse : XXX – 98809 MONT-DORE
Non comparant ni concluant
Mme G H (ès-qualité de liquidateur de la SARL L’OASIS DU SAINT-X)
demeurant (Désignée par décision d’une AG Extraordinaire du 11.10.2014 – Adresse : XXX – 98809 MONT-DORE
Non comparante ni concluante
M. C D (ès-qualité de liquidateur de la SARL L’OASIS DU SAINT-X)
demeurant (Désigné par décision d’une AG Extraordinaire du 11.10.2014) – Demeurant 15 rue de J de Nerval – KOUTIO – 98835 DUMBEA
Non comparant ni concluant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. A B, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. A B.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2010, la Compagnie financière des messageries calédoniennes (CFMC) a donné en location à la SARL 'Le Saint Hub’ un local commercial situé XXX à Nouméa pour une durée de 9 années à compter du 15 juin 2010 pour un loyer mensuel initial de 525 000 F CFP, outre provisions sur charges de 49 500 F CFP.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2013, la SARL 'Le Saint Hub’ a cédé son fonds de commerce à la SARL l’Oasis du Saint X.
La cession a été signifiée le 26 avril 2013 à la CFMC.
En application de la clause résolutoire du bail, la CFMC a, par acte d’huissier en date du 22 mai 2014, fait assigner la SARL l’Oasis du Saint X devant le juge des référés à l’effet d’obtenir :
— la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme provisionnelle de 297 913 F CFP montant des loyers, taxes et charges impayés, et la somme de 177 222 F CFP au titre de la clause pénale, la constatation de la résiliation du bail, ainsi que l’expulsion des occupants à défaut de départ volontaire,
— la condamnation de la SARL l’Oasis du Saint X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 125 330 F CFP, outre la somme de 80 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, la SARL l’Oasis du Saint X a reconnu devoir la somme de 1 411 017 F CFP avec l’échéance du mois de juin 2014, s’est opposé au versement de la clause pénale et a sollicité l’octroi de délais de paiement.
' Par ordonnance du 2 juillet 2014 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l’exposé des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond,
CONDAMNE la SARL l’Oasis du Saint X à payer à la S.A. LA COMPAGNIE FINANCIERE DES MESSAGERIES CALEDONIENNES la somme de deux cent quatre vingt dix sept mille neuf cent treize (297 913) F CFP au titre des loyers et charges échus au 30 avril 2014,
CONDAMNE la SARL l’Oasis du Saint X à payer à la S.A. LA COMPAGNIE FINANCIERE DES MESSAGERIES CALEDONIENNES la somme de quarante quatre mille six cent quatre vingt six (44 686) F CFP au titre de la clause pénale,
PRÉCISE que la SARL l’Oasis du Saint X, représentée par ses cogérants en exercice pourra se libérer de la dette en douze mensualités, les premières de 1/12e du solde avec minimum de trente mille (30 000) F CFP, la dernière du solde, mais qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou de l’indemnité courante, l’intégralité de la somme due sera immédiatement exigible,
CONSTATE la résiliation du bail consenti le 10 juin 2010 concernant un local commercial situé XXX – XXX à XXX,
DÉCIDE que les occupants devront quitter les lieux sitôt la présente décision passée en force de chose jugée, c’est-à-dire passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et qu’il lui appartiendra de procéder dans ce délai à leur déménagement,
AUTORISE, passé ce délai, le propriétaire à faire procéder à l’expulsion de celui-ci, ainsi que de tous occupants du chef de cette dernière partie, par tous moyens de droit, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet,
Condamne la SARL l’Oasis du Saint X à payer à la S.A. LA COMPAGNIE FINANCIERE DES MESSAGERIES CALEDONIENNES une indemnité d’occupation de cinq cent soixante deux mille six cent soixante cinq (562 665) F CFP par mois depuis le 27 mai 2014,
CONDAMNE la SARL l’Oasis du Saint X à payer à la S.A. LA COMPAGNIE FINANCIERE DES MESSAGERIES CALEDONIENNES la somme de quarante mille (40 000) F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SARL l’Oasis du Saint X aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement taxé à la somme de dix huit mille trois cent soixante quinze (18 375) F CFP.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2014, la société l’Oasis du Saint X a interjeté appel de cette décision signifiée le 7 juillet 2014.
Le mémoire ampliatif d’appel a été déposé le 29 juillet 2014.
Par conclusions récapitulatives déposées le 20 mars 2015, elle fait valoir, pour l’essentiel :
— que si la situation juridique se trouve simplifiée du fait de la restitution du local, la cour reste saisie du compte final débit/crédit des loyers, du commandement délivré le 28 mars 2014 visant la clause résolutoire et des demandes accessoires formées par la bailleresse dans son appel incident ;
— que la CFMC ne saurait demander les loyers correspondant au mois de décembre 2012 et mars 2013 qui ne peuvent concerner que la liquidation judiciaire de la SARL Le Saint-X représentée par le mandataire-liquidateur, lequel a cédé le bail à la jeune SARL L’Oasis du Saint-X ;
— que le dépôt de garantie de 1 000 000 F CFP doit en outre être déduit des sommes dues, ce qui doit conduire la société CFMC à devoir lui verser la somme de 46 222 F CFP ;
— que le commandement de payer en date du 28 mars 2014 visant la clause résolutoire doit être déclaré nul en raison de son inexactitude ;
— que l’action abusive de la bailleresse devra être sanctionnée par une indemnisation de 1 000 000 F CFP.
' En conséquence, la SARL l’Oasis du Saint X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
CONSTATER que la S.A.R.L. l’Oasis du Saint-X a repris le bail cédé par le mandataire liquidateur de la SARL l’Oasis du Saint-X, locataire précédente selon acte notifié à la bailleresse le 26 avril 2013 ;
CONSTATER que le relevé comptable invoqué par la bailleresse au soutien de son commandement délivré le 28 mars 2014 mentionne en débit, fin avril 2013, la somme de 1.000.000 F au titre d’un dépôt de garantie ;
CONSTATER qu’en réalité ce dépôt de garantie a déjà été encaissé par la bailleresse, ce que précise l’acte de cession établi à la demande du mandataire liquidateur de l’ex locataire et notifié à la bailleresse le 26 avril 2013 ;
CONSTATER que l’acte d’assignation délivré à la requête de la bailleresse, mentionne et réclame le paiement d’un compte débiteur faisant suite au commandement délivré le 28 mars, compte reprenant deux mensualités de décembre 2012 et de mars 2013 qui ne concernent pas la SARL l’Oasis du Saint-X, laquelle ne reprend la location qu’à compter de fin avril 2013 ;
CONSTATER que les lieux ont été restitués fin octobre 2014 ;
En conséquence :
DIRE nuls les commandements délivrés les 28 mars et 16 juillet 2014 visant la clause résolutoire ;
CONDAMNER la SA C.F.M. C à payer à la SARL L’Oasis du Saint-X 46 222 F CFP apparaissant à son crédit ;
CONDAMNER la SA C.F.M. C à payer 1 000 000 F CFP à la SARL L’Oasis du Saint-X à titre de dommages et intérêts ;
INFIRMER l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER la SA C.F.M. C de toutes ses demandes ;
La CONDAMNER à payer 500 000 F CFP à la SARL L’Oasis du Saint-X par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Pelletier-Fisselier-Casies.
**********************
Par conclusions déposées le 6 octobre 2014, la SA CFMC fait valoir, pour l’essentiel :
— que pour la première fois en appel, la SARL Oasis du Saint X conteste le montant des loyers dus sans fondement ; qu’en effet, si une erreur de frappe a conduit à mentionner dans le récapitulatif des sommes dues le mois de décembre 2012 et de mars 2013, au lieu des mois de décembre 2013 et de mars 2014, cette erreur qui n’affectait pas le montant total dû n’a pas pu l’empêcher de déterminer avec exactitude le montant des sommes restant dues, d’autant plus que la SARL Oasis du Saint X a rectifié d’elle-même cette erreur dans ses écritures de première instance et a ainsi admis devoir la somme de 1 411 017 F CFP en sollicitant que sa dette soit étalée sur 24 mois ; que l’état des sommes dues étant annexée à l’assignation, l’appelante ne saurait soutenir sérieusement que cet état ne lui serait parvenu qu’après l’ordonnance de référé ;
— que la SARL Oasis du Saint X ne saurait déduire des sommes dues le dépôt de garantie de 1 000 000 F CFP qu’elle a réglé en deux fois le 30 mai et le 9 août 2013 ; que s’agissant du dépôt de garantie, l’acte de vente entre la SELARL K L M, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société le Saint Hub et la SARL l’Oasis du Saint X prévoyait que cette somme resterait entre les mains du propriétaire ce qui ne signifiait nullement que la SARL Oasis du Saint X était exonérée du versement du dépôt de garantie ; qu’une telle contestation ne relève, en tout état de cause pas de la compétence du juge des référés s’agissant de l’interprétation d’une clause du contrat ;
— qu’au 30 septembre 2014, les loyers dus par la SARL Oasis du Saint X s’élève à la somme de 1 330 967 F CFP ;
— qu’au titre d’un appel incident, elle demande que la date de résiliation du bail soit fixée au 29 avril 2014, compte-tenu du délai d’un mois imparti dans le commandement de payer délivré le 28 mars 2014, qui a donc expiré le 29 avril 2014 et non le 27 mai 2014 ainsi que l’a indiqué l’ordonnance querellée ;
— qu’enfin, il est évident que le présent appel a été adoptée par la Sarl Oasis du Saint X pour lui laisser le temps de se déclarer en cessation de paiement, et aboutir à l’ouverture d’une procédure collective, bénéficiant ainsi de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, l’action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne pouvant plus être poursuivie si la décision se prononçant sur la demande du bailleur n’est pas encore passée en force de chose jugée ; que la jurisprudence a admis qu’une cour d’appel avait pu estimer qu’était dilatoire un appel formé par une partie qui, en première instance, n’avait pas contesté devoir les sommes qui lui étaient réclamées et dont elle écartait le moyen de défense formé pour la première fois devant elle ; qu’une telle action dilatoire doit être sanctionnée par l’octroi d’une somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
' En conséquence, la SA CFMC demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
DIRE l’appel interjeté par la SARL l’Oasis du Saint-X dilatoire et abusif,
CONFIRMER la décision rendue sauf en ce qu’elle a fixé la date de résiliation du bail au 27 mai 2014 ;
En conséquence :
Sur l’appel incident :
INFIRMER la décision rendue en ce qu’elle a fixé la date de résiliation au 27 mai 2014,
DIRE que la date de résiliation est fixée au 29 avril 2014,
A titre reconventionnel et additionnel :
CONDAMNER la SARL l’Oasis du Saint-X à lui payer la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL l’Oasis du Saint-X à lui payer la somme de 300 000 CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
**********************
L’ordonnance de fixation et de protocole procédural a été rendue le 12 janvier 2015.
A l’audience du 1er décembre 2014, l’affaire a été renvoyée au 30 mars 2015 afin de permettre l’intervention des liquidateurs de la S.A.R.L. l’Oasis du Saint-X.
Par acte du 27 janvier 2015, la CFMC a assigné M. N-O P, M. C D et Mme I J, liquidateurs de la S.A.R.L. l’Oasis du Saint-X, désignés suivant décision de l’assemblée générale exetraordinaire du 11 octobre 2014.
Les liquidateurs de la S.A.R.L. l’Oasis du Saint-X n’ont pas conclu.
Une ordonnance de jonction des deux affaires, désormais suivie sous la seule référence 14/292, a été rendue le 26 mars 2015 par le magistrat chargé de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Du compte final relatif aux loyers dus et de la validité du commandement délivré le 28 mars 2014 visant la clause résolutoire
Attendu que le commandement de payer du 28 mars 2014 fait état de loyers et charges dus pour la somme de 1 143 104 F CFP ;
Attendu que la société l’Oasis du Saint-X a reconnu, par ses conclusions du 18 juin 2014, devoir la somme totale de 1 411 017 F CFP comprenant la somme initialement réclamée de 1 143 104 F CFP, plus les loyers d’avril à juin 2014, soit un total 2 808 104 F CFP dont elle a déduit des règlements intervenus dans l’intervalle ; qu’elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, le rejet de la demande de résiliation et de fixation d’indemnité d’occupation, et l’octroi de délai de paiement ;
Attendu qu’en tout état de cause, les comptes entre les parties s’établissent ainsi qu’il suit :
' au titre de l’année 2013, sont dues les sommes de 169 500 F CFP au titre du mois d’avril et celle de 4 520 000 F CFP au titre des mois de mai à décembre (565 000 x 8 mois), soit une somme totale de 4 689 500 F CFP de laquelle doit être déduite la somme de 4 124 500 F CFP versée par la société l’Oasis du Saint-X, soit une somme restant due de 565 000 F CFP, solde reporté sur l’année 2014,
' au titre de l’année 2014, sont dues les loyers de janvier à mars soit 1 695 000 F CFP (565 000 x 3 mois), somme de laquelle doit être déduite les versements opérés d’un montant de 1 135 271 F CFP, soit un solde débiteur de 559 729 F CFP s’ajoutant à la somme de 565 000 F CFP due au titre de l’année 2013, c’est à dire un solde total débiteur de 1 124 729 F CFP auquel s’ajoute les frais d’huissier (18 375 F CFP) pour parvenir à la somme de 1 143 104 F CFP correspondant au commandement de payer du 28 mars 2014 ;
Attendu que le 4 avril 2014, la S.A.R.L. l’Oasis du Saint-X a effectué un premier versement de 586 022 F CFP, puis le 16 mai 2014, soit un mois après l’expiration du délai imparti dans le commandement de payer, un deuxième règlement de 750 000 F CFP a été effectué ; qu’ainsi, contrairement à ce que prétend la S.A.R.L. l’Oasis du Saint-X, le débit de 1 143 104 F CFP n’a pas été couvert par le règlement du 4 avril 2014 de la somme de 586 022 F CFP, un solde de 557 082 F CFP étant toujours en cours le 29 avril 2014, soit un jour après l’expiration du délai imparti dans le commandement de payer délivré le 28 mars 2014 (1 143 104 – 586 022 = 557 082 F CFP) ;
Attendu que le premier juge était ainsi fondé à constater l’acquisition du jeu de la clause au profit de la SA CFMC au 29 avril 2014, les sommes indiquées dans le commandement de payer n’ayant pas été réglées dans le délai d’un mois imparti ;
Attendu par ailleurs que la SARL l’Oasis du Saint X ne saurait déduire des sommes dues le dépôt de garantie de 1 000 000 F CFP qu’elle a réglé en deux fois le 30 mai et le 9 août 2013 ; qu’en effet s’agissant du dépôt de garantie, l’acte de vente entre la SELARL K L M, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Le Saint Hub, et la SARL l’Oasis du Saint X prévoayait que :
'La caution d’un montant de UN MILLION (1.000.000 CFP) versée par la Société LE SAINT HUB SARL restera entre les mains du propriétaire.
L’ACQUÉREUR déclare avoir reçu du Cédant une copie du bail et de ses avenants et avoir pris connaissance des charges, clauses et conditions dudit bail…'
Attendu cependant que la mention selon laquelle le dépôt de garantie restera entre les mains du propriétaire ne signifie pas que la SARL Oasis du Saint X était exonérée du versement du dépôt de garantie, comme l’intimée est fondée à le soutenir ; qu’une telle contestation ne relève pas, en tout état de cause, de la compétence du juge des référés s’agissant de l’interprétation d’une clause du contrat ; qu’il importe ainsi au preneur d’entamer une action distincte s’il entend que le dépôt de garantie lui soit restitué, dans la mesure où le preneur conteste cette restitution ; qu’enfin, la finalité d’un dépôt de garantie est de permettre au bailleur de couvrir les éventuels manquements du preneur à ses obligations locatives, notamment en cas de dégradation des lieux loués ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de confirmer la disposition du premier juge portant condamnation de la SARL l’Oasis du Saint X à payer à la CFMC la somme de 297 913 F CFP au titre des loyers et charges échus au 29 avril 2014, outre la somme de 44 686 F CFP au titre de la clause pénale ;
De l’appel incident de la société CFMC sur la date de résiliation du bail
Attendu que le délai d’un mois imparti dans le commandement de payer délivré le 28 mars 2014 a expiré le 29 avril 2014 et non le 27 mai 2014, comme l’a indiqué par erreur l’ordonnance querellée ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé la date de résiliation du bail au 27 mai 2014 et de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA CFMC au 29 avril 2014 ;
De la demande de dommages-intérêts formée par la SARL l’Oasis du Saint-X
Attendu que la société CFMC qui n’a fait que mettre en oeuvre les dispositions contractuelles prévues par les parties et qui n’a commis aucune faute, ne saurait être condamnée à une quelconque indemnisation ; que la société l’Oasis du Saint-X doit être déboutée de sa demande ;
De la demande de dommages-intérêts formée par la société CFMC
Attendu que la société CFMC soutient que la demande de la société l’Oasis du Saint-X formée à son encontre est abusive et demande, à titre reconventionnel, que lui soit allouée une somme de 500 000 FCFP pour procédure abusive ;
Attendu cependant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol ; qu’en l’espèce l’appréciation inexacte faite par la société l’Oasis du Saint-X de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute ;
Attendu que la demande formée à ce titre par la société CFMC doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Confirme l’ordonnance de référé du 2 juillet 2014, sauf en ce qu’elle a fixé la date de résiliation du bail au 27 mai 2014 ;
Statuant à nouveau :
Dit que la date de résiliation est fixée au 29 avril 2014,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ;
Condamne la SARL l’Oasis du Saint X à payer à la S.A. la Compagnie Financière des Messageries Calédoniennes (CFMC), au titre de la procédure d’appel, la somme de cent vingt mille francs (120 000) F CFP au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL l’Oasis du Saint X aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me Manuohalalo, avocat sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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