Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2025, n° 2404772
TA Grenoble
Rejet 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un décompte général et définitif

    La cour a constaté que le silence de la société BH Déco pendant le délai de trente jours a eu pour effet de rendre le décompte définitif, et que l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Justification des intérêts moratoires

    La cour a jugé que les intérêts moratoires sont dus à compter du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions contractuelles et légales, et que le taux d'intérêt est justifié.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société BH Déco une somme au titre des frais exposés, considérant que l'OPH VRH n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 mars 2025, n° 2404772
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2404772
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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