Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l'acheteur qui lui communique :
1° Soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention signée par l'acheteur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ;
2° Soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle et dématérialisé selon des modalités définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
[…] Ce document porte les mentions suivantes : « Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R 2191-60 du code de la commande publique : service financier de la [H]. Copie de l'original délivrée en unique exemplaire pour être remis à l'établissement de crédit en cas de cession de créances ou de nantissement dans les conditions de l'article R 2191-46 du code de la commande publique (') transmis en préfecture le 26 mai 2023 (') en cas d'attribution du marché le candidat unique s'engage à produire, à la conclusion du contrat, les pièces mentionnées aux article R 2143-6 et suivants du code de la commande publique dans les conditions prévues au règlement de consultation ».
[…] Aux termes de l'article R. 2193-1 du code de la commande publique : " Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes : 1° La nature des prestations sous-traitées ; 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; […] il demande à l'acheteur, sans préjudice des dispositions relatives à l'acceptation du sous-traitant de la sous-section 1 de la présente section, la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article R. 2191-46. ». […]
[…] Les dispositions relatives à l'exécution financière des marchés publics sont précisées au chapitre Ier (articles L 2191-1 à L 2191-8) du titre IX du livre 1 er de la deuxième partie du code de la commande publique. L'article L 2191-1 dispose que « Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, […] Les articles du code de la commande publique relatives aux cessions de créances (notamment ceux cités par SEQENS tels que les articles R 2191-46, R 2191-55, R 2191-56, […]