Article R2191-46 du Code de la commande publique
Article R2191-45Article R2191-47
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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1La cession Dailly en Droit public des affaires, ou "Retour vers le futur"Accès limité
Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 23 février 2023

2Certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics : un nouveau formulaire proposé par la DAJAccès limité
Christine Emlek · Actualités du Droit · 3 février 2021

3Certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics : un nouveau formulaire proposé par la DAJAccès limité
Christine Emlek · Actualités du Droit · 3 février 2021
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Décisions4

[…] Ce document porte les mentions suivantes : « Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R 2191-60 du code de la commande publique : service financier de la [H]. Copie de l'original délivrée en unique exemplaire pour être remis à l'établissement de crédit en cas de cession de créances ou de nantissement dans les conditions de l'article R 2191-46 du code de la commande publique (') transmis en préfecture le 26 mai 2023 (') en cas d'attribution du marché le candidat unique s'engage à produire, à la conclusion du contrat, les pièces mentionnées aux article R 2143-6 et suivants du code de la commande publique dans les conditions prévues au règlement de consultation ».

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[…] Aux termes de l'article R. 2193-1 du code de la commande publique : " Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes : 1° La nature des prestations sous-traitées ; 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; […] il demande à l'acheteur, sans préjudice des dispositions relatives à l'acceptation du sous-traitant de la sous-section 1 de la présente section, la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article R. 2191-46. ». […]

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[…] Les dispositions relatives à l'exécution financière des marchés publics sont précisées au chapitre Ier (articles L 2191-1 à L 2191-8) du titre IX du livre 1 er de la deuxième partie du code de la commande publique. L'article L 2191-1 dispose que « Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, […] Les articles du code de la commande publique relatives aux cessions de créances (notamment ceux cités par SEQENS tels que les articles R 2191-46, R 2191-55, R 2191-56, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).