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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 mars 2026, n° 24/05869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S EQIOM BETONS c/ Commune de [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N° RG 24/05869 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3G6
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/05869 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3G6
Minute n°
Copie exec. à :
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE
Me Marie PAPIN
Le
Le greffier
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE
Me Marie PAPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S EQIOM BETONS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 377.917.067 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 63
DEFENDERESSE :
Commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie PAPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
La commune de [Localité 3], maître d’ouvrage de travaux de rénovation du hall de sport du stade Joffre [U], a attribué à la SAS [Q] [S], selon acte d’engagement du 27 mai 2019, le lot n° 2 gros-œuvre pour un montant total de 867 500 € HT soit 1 041 000 € TTC.
Pour les besoins de l’exécution de ce marché, la SAS [Q] [S] s’est approvisionnée en béton auprès de la SAS Eqiom [W].
La SAS Eqiom [W] a émis à l’égard de la SAS [Q] [S] quatre factures les 15 et 31 janvier 2020 et 15 et 29 février 2020 pour un montant total de 21 694,57 € TTC.
La SAS [Q] [S] a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2020, puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2020.
Par courrier du 11 mars 2020 reçu le 12 mars 2020, le Conseil de la SAS Eqiom [W] a sollicité du maire de la commune de [Localité 3], au visa de l’article [Q] 3253-22 du code du travail, de retenir les montants facturés sur les sommes restant dues à la SAS [Q] [S] en exécution du marché.
Par courrier en réponse du 31 mars 2020, la SAS [Q] [S] s’est opposée à tout règlement de la part du maître d’ouvrage directement entre les mains de son fournisseur.
Par courrier du 1er avril 2020 reçu le 3 avril 2020, la SAS Eqiom [W] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire, à titre privilégié au visa de l’article [Q] 3253-22 du code du travail.
Par courrier du 1er avril 2020 reçu le 8 avril 2020, la SAS Eqiom [W] a mis en demeure la commune de [Localité 3] de lui régler la somme de 21 694,57 €.
Par assignation délivrée le 29 juillet 2020, la SAS Eqiom [W] a attrait la commune de Lingolsheim devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 21 694,57 €.
Par ordonnance du 14 juin 2022 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’admission définitive de la créance de la SAS Eqiom [W] au passif de la SAS [Q] [S], puis le retrait du rôle a été ordonné par ordonnance du 28 juin 2022.
Suite à l’admission de la SAS Eqiom [W] à titre définitif privilégié selon avis d’admission du 22 mars 2024, celle-ci a sollicité la reprise de l’instance.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025, la SAS Eqiom [W] demande au tribunal de :
— condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 21 694,57 € avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2020 ;
— dire que tous les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle à dater du jour de leurs cours au taux en vigueur à chaque échéance ;
— débouter la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au fondement de l’article [Q] 3253-22 du code du travail qu’elle bénéficie du privilège de pluviôse qui lui offre une action en paiement direct contre le maître d’ouvrage.
Elle soutient qu’il n’est justifié d’aucune cession de marché, notamment au sein de l’acte d’engagement, et qu’en tout état de cause la nécessité d’un agrément par le maître d’ouvrage conditionne seulement le rang du privilège et non la régularité de sa constitution.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la commune de Lingolsheim demande au tribunal de rejeter les demandes de la SAS Eqiom [W], et de la condamner à lui verser un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que bien que le marché attribué à la SAS [Q] [S] ait été cédé en son intégralité le 12 juin 2019, la SAS Eqiom [W] ne justifie ni d’un agrément du pouvoir adjudicateur antérieur à la livraison des fournitures dans les conditions de l’article R. 2191-63 du code de la commande publique, ni d’un accord du bénéficiaire de la cession, alors que tel fait obstacle à la constitution du privilège de pluviôse.
Elle ajoute que même à supposer que la SAS Eqiom [W] puisse se prévaloir du privilège de pluviôse, du fait de la cession de créance du 12 juin 2019 portant sur l’intégralité du marché, dès cette date les fonds détenus au titre de l’exécution du marché sont sortis du patrimoine du cédant pour rejoindre celui du cessionnaire, et qu’ainsi faute de fonds devant bénéficier au titulaire du marché, il n’en existe pas sur lesquels le privilège est susceptible de s’appliquer.
Elle soutient enfin que l’admission de la créance de la SAS Eqiom [W] au passif de la SAS [Q] [S] constituait le préalable nécessaire à toute action dirigée contre la commune de [Localité 3], que ce n’est finalement que le 22 mars 2024 que sa créance a été définitivement admise au passif, et qu’ainsi les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à compter de cette date.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article [Q] 3253-22 du code du travail, les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d’opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Le privilège institué par ce texte permet au fournisseur d’une entreprise, titulaire d’un marché de travaux publics, de revendiquer entre les mains de la personne publique maître de l’ouvrage, le paiement, en lieu et place du titulaire du marché défaillant, de la créance que détient le fournisseur sur celui-ci, par prélèvement sur les sommes dues au titulaire, au titre de l’exécution du marché (T. confl., 15 nov. 1999, n° 3171).
Il est constant que le privilège doit être invoqué avant que le maître d’ouvrage ait payé les sommes dues au titre du marché, à défaut le privilège étant perdu faute d’assiette. Cette opposition peut résulter suffisamment d’une production dans le cadre de la procédure collective ouverte contre l’entrepreneur (Com., 29 oct. 1952 : Bull. civ. III, n° 327 ; 20 déc. 1982 : Bull. civ. IV, n° 423 ; CE, avis, 9 juill. 1996, n° 359055).
En l’espèce, il est constant que la SAS Eqiom [W] a fourni le béton destiné au chantier public de rénovation du hall de sport du stade Joffre [U], marché public confié à l’entreprise privée [Q] [S], que le fournisseur n’a pas été payé de l’intégralité de ses factures par cette dernière qui a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, que la SAS Eqiom [W] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et que celle-ci a été admise à titre privilégié.
Par ailleurs, par lettre recommandée du 11 mars 2020 reçue le 12 mars 2020, le Conseil de la SAS Eqiom [W] a fait opposition entre les mains de la commune de [Localité 3] au paiement des sommes restant dues, au visa des articles [Q] 3253-22 du code du travail et 1242 ancien du code civil.
En l’absence de toute précision textuelle, l’opposition doit simplement résulter d’une manifestation de volonté de celui qui revendique le privilège mobilier spécial, par tous moyens, sans forme particulière. Il n’est en particulier pas exigé que l’opposition prenne la forme d’une saisie-conservatoire telle que celle prévue au code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’opposition de la SAS Eqiom [W] et son intention de se prévaloir du privilège, manifestées tant auprès de la commune de [Localité 3] que par sa déclaration à la procédure collective de la SAS [Q] [S], sont établies.
Les conditions étant réunies, le paiement est obligatoire, même si l’entrepreneur principal est placé en redressement ou liquidation judiciaire.
La commune de [Localité 3] s’oppose toutefois au paiement au motif que le marché aurait fait l’objet d’une cession de créance.
A cet égard, l’article R. 2191-63 du code de la commande publique précise que les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article [Q] 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l’acheteur.
Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.
Ce texte se situe au sein d’une section intitulée « Cession ou nantissement des créances ». Ainsi, le privilège de pluviôse n’est subordonné à un agrément qu’en cas de concours de privilèges et notamment lorsqu’il est opposé aux créanciers bénéficiaires d’un nantissement sur le marché de travaux publics ou d’une cession de créances professionnelles (Com., 26 sept. 2018, n° 17-11.441).
Dans un tel cas, à défaut d’agrément, les droits du bénéficiaire d’une cession de créances priment ceux du fournisseur (Com., 5 avr. 2005, n° 02-19.407).
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2191-46 du code de la commande publique, lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l’acheteur qui lui communique :
1° Soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention signée par l’acheteur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ;
2° Soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle et dématérialisé selon des modalités définis par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.
En l’espèce, en page 9 sur 10 de l’acte d’engagement, dans la dernière partie du document intitulée « NANTISSEMENT OU CESSION DE [Localité 4] », a été cochée la case « Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de : », suivie d’une autre case cochée intitulée « La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) : 867 500,00 € HT Huit cent soixante-sept mille cinq cents euros H.T. ».
Cet exemplaire unique est destiné, comme indiqué dans l’acte d’engagement, et conformément aux dispositions du code de la commande publique ci-avant rappelées, à permettre au titulaire du marché de céder ou nantir sa créance le cas échéant s’il le souhaite, par la remise de cet exemplaire unique au bénéficiaire du nantissement ou de la cession projetés.
Or, en l’occurrence, il n’est pas démontré que cette faculté aurait effectivement été mise en œuvre, en particulier que le marché aurait fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement au moyen de cet exemplaire unique, de nature à faire obstacle à l’efficacité du privilège de pluviôse.
Il n’est pas plus justifié que lors de l’opposition notifiée par la SAS Eqiom [W] à la commune de [Localité 3], cette dernière n’aurait plus été en possession des sommes restant dues au titre du marché à hauteur de la créance revendiquée.
Dès lors, le privilège de pluviôse que revendique la SAS Eqiom [W] a été valablement constitué, est opposable au maître d’ouvrage et doit faire l’objet d’un paiement à hauteur intégrale de la somme concernée.
En conséquence, il convient de condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SAS Eqiom [W] la somme de 21 694,57 €.
1.2 Sur les intérêts
S’agissant des intérêts moratoires, si la partie demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes réclamées des intérêts de retard, ils ne sauraient courir avant mise en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil.
En l’espèce, la commune de [Localité 3] soutient que la demande relative aux intérêts de retard doit être rejetée dès lors que l’admission de la créance de la SAS Eqiom [W] au passif de la SAS [Q] [S] constituait le préalable nécessaire à toute action dirigée contre la commune de [Localité 3], et que ce n’est finalement que le 22 mars 2024 que sa créance a été définitivement admise au passif.
Toutefois, l’admission au passif de la SAS [Q][S] de la créance de la SAS Eqiom [W] est sans incidence sur la constitution du privilège légal de pluviôse, ni sur son opposabilité et sa mise en œuvre par courrier du 1er avril 2020 reçu le 8 avril 2020 par la commune de [Localité 3], lesquelles lui sont antérieures.
Dès lors, les intérêts réclamés seront calculés à compter de la réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, soit le 8 avril 2020.
1.3 Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée sur la somme en principal de 21 694,57 € à compter de la demande, soit le 29 juillet 2020.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la commune de [Localité 3], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la commune de [Localité 3] sera condamnée à verser à la SAS Eqiom [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la commune de [Localité 3] à payer à la SAS Eqiom [W] la somme de 21 694,57 € (vingt et un mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020 ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sur la somme en principal de 21 694,57 € (vingt et un mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-sept centimes) à compter du 29 juillet 2020 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la commune de [Localité 3] ;
CONDAMNE la commune de [Localité 3] à verser à la SAS Eqiom [W] une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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