Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 10 avr. 2026, n° 25/14857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2025, N° 2025006663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT c/ SA [ H ] - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE D' AMENAGEMENT DE [ Localité 2 ] ET SA REGION, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société [ H ] - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE D' AMENAGEMENT DE [ Localité 1 ] ET SA REGION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026 / 066
Rôle N° RG 25/14857
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN6G
SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
C/
Société [H] – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 1] ET SA REGION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Nicolas DRUJON D’ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025006663.
APPELANTE
SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nicolas AMELINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
SA [H] – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 2] ET SA REGION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Renaud-jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Jocelyn LEQUESNE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, et Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Béatrice MARS a été entendue en son rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteur
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Le 1er juillet 2021, le conseil municipal de la ville de [Localité 2] a mandaté la Société d’Économie Mixte d’Aménagement de [Localité 2] et sa Région ([H]) en vue d’une opération de réhabilitation de toitures communales et d’installations photovoltaïques.
La [H] a confié à la société Ph’nix Énergie une mission de maîtrise d''uvre.
Le 17 mai 2023, dans ce cadre, la société Dauphine Isolation Environnement (DIE) a conclu avec la [H] un marché de travaux portant sur le désamiantage de la [Adresse 3] à [Localité 2].
Entre août et fin septembre 2023, trois factures d’acompte de la société DIE ont été éditées pour montant total de 322 117,07 euros TTC.
Le 22 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société DIE a mis la [H] en demeure de régler ses factures et lui a indiqué qu’à défaut, l’exécution du marché serait suspendue en application du Cahier des Clauses Administratives Générales des Marchés Publics de Travaux.
Le 20 février 2024, la société Ph’nix Énergie a demandé à la société DIE de lever des réserves.
Le 12 mars 2024, cette société a contesté le procès-verbal de réception dressé non contradictoirement et a mis en demeure une seconde fois la [H] de payer ses factures.
Le 30 juillet 2024, le maître d''uvre a convoqué la société DIE aux opérations préalables à la réception devant se dérouler le 9 septembre 2024.
Le 31 juillet 2024, le conseil de cette société a adressé une troisième mise en demeure de paiement et a notifié la résiliation du marché.
Le 1er octobre 2024, la société DIE a réitéré son précédent courrier et a communiqué à la [H] et au maître d''uvre un mémoire en règlement amiable récapitulant les demandes de paiement et d’indemnités.
Le 6 novembre 2024, sans réponse, la société DIE a saisi le Médiateur des Entreprises, mais la [H] n’a pas répondu à ladite procédure.
Le 27 février 2025, une fois les délais de procédure de médiation expirés, la société DIE a signifié à la médiatrice mettre fin à la procédure.
Par acte du 17 novembre 2025, la société DIE a assigné la [H] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de voir : rejeter l’exception d’incompétence soulevée ; rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la [H] au motif qu’elle n’aurait pas qualité à agir en tant que défendeur ; condamner la [H] à lui payer les sommes de : 322 117,07 euros, outre les intérêts de retard sur cette somme conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce avec capitalisation des intérêts et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— renvoyé la société Dauphine Isolation Environnement à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Dauphine Isolation Environnement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
La société Dauphine Isolation Environnement a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2025.
Vu les dernières conclusions de la société Dauphine Isolation Environnement notifiées par voie électronique le 11 février 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement,
— juger que le jugement est entaché d’une omission de statuer sur les demandes présentées par la société Dauphine Isolation Environnement visant à engager la responsabilité extracontractuelle de la [H],
— déclarer le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société Dauphine Isolation Environnement à l’encontre de la [H] aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 322 117,07 euros outre les intérêts de retard sur cette somme conformément aux dispositions de l’article L 411-10 du code de commerce, outre les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
A titre subsidiaire,
— déclarer le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence compétent pour statuer sur les demandes de la société Dauphine Isolation Environnement visant à engager la responsabilité extracontractuelle de la [H] et la condamner à lui verser la somme de 322 117,07 euros outre les intérêts de retard sur cette somme conformément aux dispositions de l’article L 411-10 du code de commerce outre les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En tout état de cause,
— débouter la [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la Société d’Économie Mixte d’Aménagement de [Localité 2] et sa Région notifiées par voie électronique le 6 février 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2025 en tant qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société DIE et l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
— condamner la société DIE au paiement d’une somme de 4 000 euros à la [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DIE aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 février 2026.
A l’audience du 12 février 2026, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société DIE soutient que le litige qui l’oppose à la [H] relève de la compétence exclusive des juridictions civiles et particulièrement du tribunal de commerce faisant valoir que le contrat du 17 mai 2023 a été conclu entre deux personnes de droit privé et qu’elle n’a pas été informée du fait que la [H] agissait pour le compte d’une personne publique.
La [H] soutient quant à elle que les contrats concluent par une personne morale de droit privé, agissant pour le compte d’une personne publique, sont des contrats administratifs relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives et que la société DIE ne pouvait ignorer que la commune de [Localité 2] était le maître d’ouvrage de l’opération comme le précisent les ordres de service.
Par « convention de mandat de maîtrise d’ouvrage réhabilitation des toitures communales concernées par la pose de panneaux photovoltaïques » en date du 1er juillet 2021 et conformément à l’article 2422-5 du code de la commande publique, la commune de [Localité 2] a confié à la [H] un mandat de maîtrise d’ouvrage et convention d’occupation du domaine privé au titre du projet relatif aux « besoins de la construction et de l’exploitation des installation photovoltaïques afférentes aux sites retenus ».
La [H] a donc reçu un mandat de maîtrise d’ouvrage et cette société agit donc pour le compte de la mairie de [Localité 2].
La société DIE a signé le 27 mars 2023 un acte d’engagement intitulé « Marchés Publics ' Travaux. Acte d’engagement travaux de mise en 'uvre d’installations photovoltaïques en injection totale et réfection de toitures à [Localité 2]. Retrait d’amiante sur la Halle [Adresse 4] ». Ce document porte les mentions suivantes : « Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R 2191-60 du code de la commande publique : service financier de la [H]. Copie de l’original délivrée en unique exemplaire pour être remis à l’établissement de crédit en cas de cession de créances ou de nantissement dans les conditions de l’article R 2191-46 du code de la commande publique (') transmis en préfecture le 26 mai 2023 (') en cas d’attribution du marché le candidat unique s’engage à produire, à la conclusion du contrat, les pièces mentionnées aux article R 2143-6 et suivants du code de la commande publique dans les conditions prévues au règlement de consultation ».
L’offre de la société DIE, au titre des travaux de désamiantage de la [Adresse 3] avant pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture, après soumission a été acceptée le 26 mai 2023.
Les factures émises par cette société les 8 août 2023, 1er septembre 2023 et 30 septembre 2023 suite aux travaux réalisés portent mention : « Objet : marché public ».
La société DIE ne peut donc prétendre ignorer que le contrat conclu avec la société d’économie mixte, personne privée agissant pour le compte de la mairie de [Localité 2], personne publique, était un contrat de marché public de travaux.
L’article L 2422-9 du code de la commande publique précise que les règles de passation et d’exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d’ouvrage.
De plus, il convient de considérer que les travaux de désamiantage sur un bâtiment public avant implantation de panneaux photovoltaïques par une société d’économie mixte poursuivent bien un intérêt général étant précisé que cette notion qui relève de la compétence d’une personne publique doit, en effet, s’entendre plus largement que celle de mission de service public accomplie pour son compte. Il suffit que l’opération se rattache aux intérêts généraux qu’elle peut poursuivre.
En l’espèce, ces intérêts généraux sont précisés dans la convention de mandat conclu entre la commune de [Localité 2] et la [H] : « objectif de la commune de devenir territoire labellisé Cit’Energie ; développer de nouvelles zones de production d’énergie ; réhabiliter les toitures concernées avec notamment un plan de désamiantage ».
En conséquence, le marché conclu par la [H], en qualité de mandataire de la commune de [Localité 2] et la société DIE est un contrat de marché public de travaux dont les conditions d’application relèvent de la compétence des juridictions administratives.
La société DIE fait également valoir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande subsidiaire.
La société DIE a sollicité, à titre principal, la condamnation de la [H] au paiement de ses factures, soit la somme de 322 117,07 euros sur un fondement contractuel et, à titre subsidiaire, le paiement de cette même somme en invoquant la responsabilité quasi-délictuelle de la [H] au motif que cette dernière aurait commis une faute en ne réglant pas, malgré le mandat reçu, ses prestations.
Le juge ne peut examiner une demande formée à titre subsidiaire qu’après avoir rejeté la demande formée à titre principal.
En conséquence, le tribunal comme la cour ne peuvent statuer sur une demande subsidiaire alors que la demande principale n’a pas été tranchée et relève de la compétence des juridictions administratives. Dès lors aucune omission de statuer n’affecte le jugement entrepris.
Partie perdante, la société DIE sera condamnée aux dépens et à payer à la [H] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 10 avril 2026,
Confirme le jugement en date du 17 novembre 2025 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit qu’aucune omission de statuer n’affecte le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société Dauphine Isolation Environnement à payer à la Société d’Économie Mixte d’Aménagement de [Localité 2] et sa Région une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dauphine Isolation Environnement aux dépens de la présente instance.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère
pour la présidente empêchée
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