Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2300004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire enregistrés les 2 janvier 2023 et 14 août 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) APR et CO, représentée par Me De Gery, demande au tribunal :
1°) de condamner la société publique locale (SPL) Grand Sud à lui verser une somme de 93 772,76 euros au titre des prestations qu’elle a réalisées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de la mise en demeure, et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de la SPL Grand Sud une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la SPL Grand Sud, maitre d’ouvrage délégué et de la société Océane Construction qui en sa qualité de titulaire du marché public a effectué trois déclarations de sous-traitance en date du 20 septembre 2021, du 26 janvier 2022 par un acte spécial modificatif remplaçant la première déclaration et du 11 mars 2022 désignant la SARL APR et CO comme sous-traitant dont les deuxième et troisième déclarations ont été réceptionnées par la SPL Grand Sud qui a implicitement accepté et agrée les conditions de paiement liées à sa qualité de sous-traitant dès lors que la société APR et CO a continué les travaux conformément à l’article R. 1293-4 du code de la commande publique ;
— elle a droit en vertu de l’article L. 2193-11 du code de la commande publique au paiement direct des prestations réalisées de sorte que la SPL Grand Sud est redevable de la somme de 93 772,76 euros ;
— le refus de paiement de la société SPL Grand Sud lui a occasionné un préjudice financier dès lors que le non-paiement de cette somme l’a privé d’investissements et de soumissions à des marchés publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la société publique locale (SPL) Grand Sud conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur est la communauté intercommunale des Villes solidaires qui est la seule à pouvoir défendre au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la communauté intercommunale des Villes solidaires (CIVIS), représentée par Me Wally Issop, conclut au rejet de la requête, et en outre à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL APR etCO en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante n’a pas été régulièrement agréée, ni ses conditions de paiement, dès lors qu’aucune mainlevée n’est intervenue au sujet des deux déclarations de sous-traitance (DC4) de 2022 sur lesquelles reposent sa demande de paiement, contrairement au DC4 initial de 2021 qui, après régularisation, avait conduit à l’agrément de la société laquelle avait présenté un dossier complet en transmettant notamment une mainlevée. Or, les deux DCA modificatifs de 2022 ne respectent pas les exigences du code de la commande publique, faute de transmission d’une mainlevée d’affacturage, ce qui ne peut permettre d’agréer le sous-traitant ;
— les deux DC4 modificatifs de 2022 sont irréguliers car ils ne correspondent pas aux pièces dont la maitrise d’ouvrage dispose dans son dossier, dès lors que la société APR et CO ne justifie pas que c’est bien le titulaire du marché qui a adressé ces déclarations modificatives à la SPL GS ; les déclarations modificatives ont manifestement été transmises après réalisation des travaux et aucune des déclarations modificatives versées aux débats ne permet un paiement à hauteur des travaux que la société APR et Co indique pourtant avoir réalisés au titre du lot n°1 ;
— la société requérante a adressé des demandes pour des travaux qu’elle a réalisés en dehors de toute déclaration de sous-traitance et elle n’a pas contesté en temps utile le non-paiement des travaux prétendument réalisés, alors que l’ensemble des travaux ont cessés d’être exécutés au 15 juillet 2021 et que la société Océane avait reçu les factures de la société requérante à compter du 1er juin 2021 ;
— les factures des prestations réalisées par la société requérante ne correspondent à aucun service fait ainsi que le confirme l’acompte n° 3 du 15 juillet 2021 qui indique que l’ensemble des travaux y compris ceux de la SARL APR et CO s’élèvent à la somme de 169 530,76 euros, soit 67,6% des travaux réalisés, ce qui ne correspond pas à l’état d’avancement des travaux validés par la maitrise d’ouvrage.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, rapporteur ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— et les observations de Me De Gery pour la SARL APR et CO et de Me Wally Issop pour la CIVIS.
1. Par un acte d’engagement en date du 4 juin 2019, la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) a confié, par le biais de son mandataire, la société publique locale (SPL) Grand Sud, à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Océane Construction l’exécution du lot n° 1 « Structure – Enveloppe » du marché public de travaux relatif à la réalisation de travaux permettant l’accès au centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD). Par un acte spécial du 10 février 2021, la SARL Océane construction a accepté et agrée la SARL APRetCO en qualité de sous-traitant. La SARL Océane construction a ensuite cédé une créance de 64 154,90 euros relative à l’exécution de ce marché à la société APRetCO suivant mainlevée de cession de créance professionnelle par la société d’affacturage de la Société Générale. Par un courrier du 18 mai 2022, la SARL APRetCO a mis en demeure la SPL Grand Sud de lui verser la somme de 93 772,76 euros, sous délai de huit jours qui, en raison du silence gardé sur cette demande, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société APRetCO demande au tribunal de condamner la SPL Grand Sud à lui verser la somme totale 103 772,76 euros.
Sur la demande de mise hors de cause de la SPL Grand Sud
2. L’article 19 de la convention de mandat pour la réalisation de l’accès au centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD) en passant sous le pont de la rivière Saint-Etienne sur la commune de Saint-Pierre, relatif à l’action en justice, précise qu’en aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu’en défense, pour le compte du mandant. Il s’ensuit que la SPL Grand Sud, mandataire de la CIVIS pour la réalisation des travaux d’aménagement d’accès au CTVD est fondée à demander à être mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire.
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 : " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant « . Aux termes de l’article 6 de la loi : » Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution (). Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. () « . Aux termes de l’article 12 de la loi : » Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage () « . L’article 13 de la loi prévoit que : » L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. Aux termes de l’article 14 de la loi « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ».
4. Aux termes de l’article R. 2193-1 du code de la commande publique : " Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant l’ensemble des informations suivantes : 1° La nature des prestations sous-traitées ; 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 3° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 4° Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; 5° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie. Le soumissionnaire remet également à l’acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il n’est pas placé dans un cas d’exclusion mentionné par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV. « . Aux termes de l’article R. 2193-2 de ce code : » La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement « . Aux termes de l’article R. 2193-3 du même code : » Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2193-1. Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances « . Et aux termes de l’article R 2193-4 du même code : » L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance. Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R. 2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. Aux termes de l’article R. 2193-5 du même code : « Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial et que les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, il demande à l’acheteur, sans préjudice des dispositions relatives à l’acceptation du sous-traitant de la sous-section 1 de la présente section, la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l’article R. 2191-46. ». Aux termes de l’article R. 2193-6 : « Lorsque l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances. Aux termes de l’article R. 2193-7 : » L’acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l’article R. 2193-6 ne lui a pas été remise. Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au premier alinéa et à l’article R. 2193-3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement « . Enfin aux termes de l’article R2193-8 : » Toute modification en cours d’exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que seul un sous-traitant qui a été régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées se voit reconnaître un droit au paiement direct par le maitre de l’ouvrage.
6. Il résulte de l’instruction que, s’il n’est pas contesté que la SARL APR et CO a été présentée au maître de l’ouvrage en qualité de sous-traitant de la SARL Océane Construction, titulaire du marché, les deux déclarations de sous-traitance (DC4) du 26 janvier 2022 et du 11 mars 2022 ne respectent pas les exigences des articles R. 2193-6 et R.2193-7 du code de la commande publique, dès lors que les créances qui y sont mentionnées n’ont pas fait l’objet, contrairement à la DC4 du 10 février 2021, d’une mainlevée de cession par la société d’affacturage régulièrement désignée à cet effet. Dans ces conditions, en l’absence de respect des exigences de la procédure d’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage, la CIVIS est fondée à soutenir que les créances litigieuses ne lui sont pas opposables.
Sur la réparation du préjudice :
7. En se bornant à faire état du fait que le refus de paiement de la société SPL Grand Sud lui a occasionné un préjudice financier au motif que le non-paiement de cette somme l’aurait privé d’investissements et de soumissions à des marchés publics, la société requérante n’établit pas avoir subi le préjudice qu’elle invoque, alors au demeurant qu’aucune faute ne peut être imputée à la CIVIS.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL APR et CO n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de la CIVIS à lui verser la somme de 93 772,76 euros en qualité de sous-traitant de la SARL Océane Construction et une indemnité de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SPL Grand Sud, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SARL APR et CO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL APR et CO une somme de 1 500 euros à verser à la CIVIS sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1: La SPL Grand Sud est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de la SARL APRet CO est rejetée.
Article 3 : La SARL APR et CO versera à la CIVIS une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL APR et CO, à la SPL Grand Sud et à la CIVIS.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
T. SORIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délégation de compétence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Service ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Protection fonctionnelle ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Faute détachable ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Scrutin
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Sécurité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Information préalable ·
- Annulation ·
- Légalité
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Plateforme ·
- Protection ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Territoire français ·
- Police ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.