Rejet 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2024, n° 2407508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, la société pro-tect sécurité, représentée par Me Bouhalassa, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation initiée par la métropole de Lyon tendant à l’attribution du marché intitulé « prestations de rondes de surveillance, de télésurveillance sur les biens immobiliers inoccupés de la métropole de Lyon » ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Les dispositions des articles L. 2113-10 et 2113-11 du code de la commande publique ont été méconnues ;
— L’absence d’allotissement n’a pas été justifiée par l’adjudicateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hosni, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouhalassa, représentant la société pro-tect sécurité ;
— les observations de Me Pelissier, représentant la métropole de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. »
2. Il résulte de ces dispositions, que le juge saisi, qui statue en la forme des référés, peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat.
3. Par un avis de marché en date du 20 mars 2024, la métropole de Lyon a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché intitulé « prestations de rondes de surveillance, de télésurveillance sur les biens immobiliers inoccupés de la métropole de Lyon ». La société pro-tect sécurité, qui a déposé son offre, a été informée par un courrier du 19 juillet 2024 de son rejet et de l’attribution du marché au groupement Securitas Technologie Services – Sécuritas France. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. () ». Aux termes de l’article L. 2113-11 de ce code : " L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : / 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ".
5. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d’appréciations erronées.
6. Il résulte de l’instruction que les prestations attendues au marché consistent en la mise en place de rondes de surveillance et de télésurveillance de bâtiments et terrains inoccupés gérés par la direction du patrimoine et de la maintenance de la métropole de Lyon. Ces prestations concernent la fourniture, la mise en place d’un système d’alarme autonome, les prestations de télésurveillance devant être assurées par une centrale comprenant les prestations de levée de doute, la télésurveillance 24h/24 et 7 jours/7 du site, 1 test cyclique toutes les 24 heures, la prise en charge des consignes d’alarme ainsi que des rondes de surveillance à intervalles réguliers. Ces prestations concernent l’ensemble du territoire de la métropole de Lyon, qui a recensé plus d’une centaine de sites concernés. La société pro-tect sécurité conteste l’absence d’allotissement géographique, le marché devant s’exécuter sur un périmètre composé de 32 communes, dont les 9 arrondissements de Lyon, ainsi que l’absence d’allotissement au regard des prestations, pourtant techniquement dissociables selon elle. Si elle fait valoir que la métropole de Lyon ne justifie pas de sa décision de ne pas allotir, elle n’établit pas, alors que son offre a été classée en deuxième position avec la note globale de 82,21/100, l’attributaire ayant obtenu une note de 91/100, en quoi l’absence d’allotissement a été de nature à la léser. A cet égard, ses allégations selon lesquelles l’absence d’allotissement l’a empêchée d’être compétitive ne sont pas assorties de précisions suffisantes. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle aurait été lésée par le défaut d’allotissement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’allotissement ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 2113-3 du code de la commande publique: " L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1, lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ; / 2° Parmi les informations qu’il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice. ". En application de ces dispositions, la métropole de Lyon n’était pas tenue, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, de motiver sa décision de ne pas allotir dans les documents de la consultation.
8. Il résulte de ce qui précède que la société pro-tect n’est pas fondée à demander l’annulation de procédure en litige. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sollicitées par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de la société pro-tect sécurité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pro-tect sécurité, à la métropole de Lyon et à la société Sécuritas France.
Fait à Lyon, le 26 août 2024.
La juge des référés,
D. A
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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