Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes :
1° Les motifs de la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
2° Les motifs pour lesquels elle n'a pas alloti le marché ;
3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l'article R. 2142-7, lorsque celles-ci n'ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ;
4° La description des mesures appropriées qu'elle a prises pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ;
5° Les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.
L'article R. 2184-8 du Code de la commande publique prévoit qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur : – aux seuils européens ; – et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux. Pour rappel, l'avantage de l'utilisation de ce fondement tient à ce que la modification ainsi effectuée est présumée ne pas être substantielle. […] L'article R.2194-9 du Code de la commande publique prévoit pour sa part que Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R.2194-8 sont effectuées, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] aux termes de l'article R. 2113-3 du même code : » L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, […] / 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, […] soit une note de 10 points sur 10 après pondération au lieu des 8 points qu'elle a reçus, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 2113-3 du code de la commande publique: " L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ; / 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice. ". […] 8. […]
[…] 8. […] Enfin, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] Enfin, aux termes de l'article R. 2113-3 du même code : » L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, […] / 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, […]
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la commande publique, « afin de susciter la plus large concurrence, […] il convient de noter que le code de la commande publique contient des dispositions spécifiques lorsque les contacts sont pris en amont du lancement de la procédure. L'article R. 2111-1 du code de la commande publique consacre la pratique du sourçage. […] dans le rapport de présentation de la procédure, les mesures appropriées qu'il a prise pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par les études ou échanges préalables avec les opérateurs économiques ou leur participation dans la préparation du marché (5° de l'article R. 2184-3). […]
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