Article R2161-3 du Code de la commande publique
Article R2161-2Article R2161-4
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires10

1Appel d’offres ouvert : prévenir les irrégularités pour éviter les recours.
Village Justice · 18 août 2025

Prévue à l'article R2124-2 du Code de la commande publique, elle impose des délais minimaux (35 jours pour la réception des offres, réduits à 30 jours en cas de transmission électronique, articles R2161-2 et R2161-3). Contrairement à la procédure restreinte, les candidatures et les offres sont déposées en une seule étape, ce qui élargit la concurrence mais accroît les risques d'irrégularités. Le respect strict de ces règles conditionne la validité du marché. Publicité et documents : les sources d'irrégularités La validité d'un marché dépend d'une publicité conforme.

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2Article R. 2161-3 du Code de la commande publique
weka.fr · 15 mai 2025

Article Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 peut être ramené : 1° À quinze jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) L'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ; b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles

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3L’urgence dans la commande publiqueAccès limité
Légibase · 20 septembre 2021
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Décisions15

1Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2022, n° 2202408Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil de Blois la somme […] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». En application des dispositions de l'article R. 2161-2 de ce même code, relatives à la procédure d'appel d'offre : « Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché ». En application de l'article R. 2161-3 de ce code, ce délai peut être ramené à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.

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[…] - la RATP a commis un manquement à ses obligations de transparence et de mise en concurrence, faute de lui avoir communiqué l'ensemble des informations énoncées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; […] Enfin, aux termes de l'article R. 2161-3 de ce code : « L'entité adjudicatrice peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'elle se réserve la possibilité de le faire ». […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2201587Rejet

[…] — conformément aux dispositions de l'article R.2182-5 du code général des collectivités territoriales, les marchés sont devenus exécutoires les 7, 10 et 13 septembre 2022 dates de leur transmission au contrôle de légalité ; ainsi, les prestataires ont exécuté les marchés « en dehors de tout cadre légal » ; […] 11. En vertu de l'article R.2161-2 du code de la commande publique, le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. Toutefois, le 3° de l'article R.2161-3 du même code prévoit que ce délai minimal peut être ramené à quinze jours lorsqu'une situation d'urgence dûment justifiée le rend impossible à respecter.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).