Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 peut être ramené :
1° A quinze jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) L'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
2° A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
3° A quinze jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.
Article Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 peut être ramené : 1° À quinze jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) L'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ; b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil de Blois la somme […] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». En application des dispositions de l'article R. 2161-2 de ce même code, relatives à la procédure d'appel d'offre : « Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché ». En application de l'article R. 2161-3 de ce code, ce délai peut être ramené à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.
[…] - la RATP a commis un manquement à ses obligations de transparence et de mise en concurrence, faute de lui avoir communiqué l'ensemble des informations énoncées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; […] Enfin, aux termes de l'article R. 2161-3 de ce code : « L'entité adjudicatrice peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'elle se réserve la possibilité de le faire ». […]
[…] — conformément aux dispositions de l'article R.2182-5 du code général des collectivités territoriales, les marchés sont devenus exécutoires les 7, 10 et 13 septembre 2022 dates de leur transmission au contrôle de légalité ; ainsi, les prestataires ont exécuté les marchés « en dehors de tout cadre légal » ; […] 11. En vertu de l'article R.2161-2 du code de la commande publique, le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. Toutefois, le 3° de l'article R.2161-3 du même code prévoit que ce délai minimal peut être ramené à quinze jours lorsqu'une situation d'urgence dûment justifiée le rend impossible à respecter.
Prévue à l'article R2124-2 du Code de la commande publique, elle impose des délais minimaux (35 jours pour la réception des offres, réduits à 30 jours en cas de transmission électronique, articles R2161-2 et R2161-3). Contrairement à la procédure restreinte, les candidatures et les offres sont déposées en une seule étape, ce qui élargit la concurrence mais accroît les risques d'irrégularités. Le respect strict de ces règles conditionne la validité du marché. Publicité et documents : les sources d'irrégularités La validité d'un marché dépend d'une publicité conforme.
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