Irrecevabilité 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 avr. 2017, n° 16/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02835 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 14 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/02835
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
14 juin 2016
C
X
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
DEMANDEURS :
Madame B C épouse X, Représentée par son tuteur légal, Monsieur D A, désigné tuteur par jugement en date du 06 juillet 2016 par le Tribunal d’instance de BRIGNOLES,
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dany Z, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur I-J X
Tuteur de Mme B X
XXX
XXX
Représenté par Me Dany Z, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE :
Mademoiselle F X
née le XXX à XXX
XXX
CD 6572, XXX
XXX
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge DREVET, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 20 Avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
1EXPOSÉ
Vu le contredit formé le 20 juin 2016 par Madame B X à l’encontre du jugement prononcé le 14 juin 2016 par le Tribunal de Commerce de Nîmes dans l’instance n° 2014J566.
Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2016 par Madame B X , demanderesse et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2016 par Madame F X, défenderesse et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’absence de comparution de Monsieur I-J X, régulièrement convoqué par le greffe le 4 juillet 2016, l’accusé de réception ayant été signé le 5 juillet 2016.
Vu l’arrêt n° 6 du 5 janvier 2017 sur contredit qui a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Vu la constitution de Me G Z pour Monsieur I-J X reçu par le RPVA le 18 janvier 2017.
Vu les conclusions ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé, déposées par Madame B X et Monsieur I-J X le 20 janvier 2017.
Vu la constitution d’avocat reçue par le RPVA le 9 février 2017 aux lieu et place de Me Monti, avocat de Mademoiselle F X.
Vu les dernières conclusions de Madame F X reçue le 24 février 2017, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions de Madame B X représentée par son tuteur Monsieur D A désigné par jugement du tribunal d’instance de Brignoles en date du 6 juillet 2016 et de Monsieur I-J X, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
Madame B X et Madame F X ont signé un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de pêcherie, vente d’appâts, vente d’articles de pêche, snack, buvette exploité à l’étang de pêche d’Aimargues, route nationale 572, 30 470 Aimargues pour une durée d’une année à compter du 1er avril 2007, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer annuel de 24 000 €.
Par exploit du 7 novembre 2014, Madame B X et Monsieur I-J X agissant en sa qualité de tuteur légal de Madame B X ont fait assigner Madame F X aux fins de :
'prononcer la résiliation du contrat de location-gérance aux torts de Madame F X,
'ordonner son expulsion si elle ne libère pas les lieux dans les 24 heures du jugement à intervenir,
'condamner Madame F X à payer à Madame B X la somme de 24 000 € à parfaire jusqu’à la libération des lieux,
'fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2500 €,
'condamner Madame F X à payer à Madame B X la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de commerce, au visa des articles L.144'3 et L.145'1 du code de commerce, R. 211'4 du code de l’organisation judiciaire, a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Madame F X et renvoyé la cause et les parties par devant le tribunal de grande instance de Nîmes, les demandeurs étant condamnés aux dépens.
Les premiers juges ont en effet considéré que la convention liant les parties ne pouvait recevoir la qualification de location-gérance car l’activité principale consiste en une exploitation d’un étang de pêche, ce qui n’est pas une activité commerciale ou artisanale. Ils ont en outre relevé que la convention ne visait aucun chiffre d’affaires ni aucune clientèle, que les loyers stipulés correspondent exactement au bail, qu’il n’est prévu aucune redevance pour la clientèle, matériels et autres et qu’ainsi il n’est pas justifié de l’existence d’un fonds de commerce.
Madame B X a formé un contredit à l’encontre de ce jugement au motif que le contrat est bien intitulé contrat de location gérance de fonds de commerce, que l’activité consiste en un fonds de commerce de pêcherie, vente d’articles de pêche, snack et buvette relevant du droit commercial et qu’en tout état de cause la demande de requalification du contrat est irrecevable car prescrite au sens de l’article L. 145'60 du code de commerce et subsidiairement par application de l’article L.110-4 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions sur contredit, Madame B X reprend les mêmes moyens, tout en développant son argumentation. Subsidiairement si la cour venait à évoquer, Madame B X conclut :
'au débouté de Madame F X de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de location-gérance au visa de l’article L. 145'60 du code de commerce et subsidiairement eu égard à l’article L. 110'4 du même code,
Vu les dispositions des articles L. 145'1 et suivants du même code,
'à la résiliation du contrat de location-gérance à ses torts exclusifs,
'à l’expulsion de Madame F X à défaut de libérer spontanément les lieux dans les 24 heures de la décision à intervenir,
'à la condamnation de Madame F X au paiement de la somme de 65 000 € à titre d’arriérés de loyer à Monsieur D A ès qualités de tuteur légal de Madame F X,
'à la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2500 € jusqu’au départ effectif des lieux,
'à la condamnation de Madame F X à payer au représentant de Madame B X et à Monsieur I-J X lui-même la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
'à la condamnation de Madame F X au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame F X demande à la cour, au visa des articles L. 144'3 du code de commerce, L. 145'1 du code de commerce, R. 211'4 du code de l’organisation judiciaire, de débouter Madame B X de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nîmes. Elle sollicite en outre le paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame B X aux entiers dépens de l’instance.
La cour, en son arrêt du 5 janvier 2017 a :
'infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'dit que le tribunal de commerce de Nîmes était compétent pour trancher le litige,
Vu les articles 89 et 90 du code de procédure civile,
'ordonné la réouverture des débats,
'invité Monsieur I-J X à constituer avocat dans le délai d’un mois suivant la réception de la lettre recommandée qui lui sera dressée par le greffe,
'invité Madame F X à conclure au fond,
'renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 27 février 2017 à 14h30,
'réservé les autres demandes des parties.
Dans ses dernières conclusions, Madame F X demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 4,32 et 906 du code de procédure civile, L. 144'1 et suivants du code de commerce, de :
'déclarer irrecevables les demandes de Monsieur I-J X pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en application de l’article 32 du code de procédure civile,
'déclarer irrecevables les demandes de Madame B X représentée par son tuteur légal et de Monsieur I-J X en application de l’article 4 du code de procédure civile, comme fondées sur un texte légal non applicable au litige,
'écarter en application de l’article 906 du code de procédure civile les pièces visées par Madame B X représentée par son tuteur et par Monsieur I-J X comme ayant pas été communiquées simultanément avec la signification des conclusions devant la cour après l’arrêt rendu par la cour le 5 janvier 2017,
À titre subsidiaire, sur le fond
'débouter Madame B X représentée par son tuteur de l’ensemble de ses demandes, Madame F X n’ayant commis aucune faute dans l’exécution du contrat de location-gérance du 1er avril 2017,
'débouter Monsieur I-J X de l’ensemble de ses demandes,
'constater le non-respect par le bailleur de l’article 4 paragraphe 11 du contrat location-gérance du 1er avril 2007 et de son immixtion sur les lieux loués, empêchant le locataire gérant de jouir paisiblement des lieux loués et faisant fuir sa clientèle,
'ordonner à Madame B X, représentée par son tuteur de procéder à la remise en état du terrain, objet du contrat de location-gérance du 1er avril 2007,
'fixer après révision le montant de la redevance mensuelle à la somme de 1000 € à compter de l’arrêt,
'condamner in solidum Madame B X représentée par son tuteur et Monsieur I-J X à lui payer la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des procédures abusives intentées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
'dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant une durée de 24 mois à compter de la date du jugement à intervenir,
'octroyer à Madame F X un délai de paiement de 24 mois pour le paiement des éventuels somme auxquelles elle pourrait être condamnée,
En tout état de cause,
'condamner in solidum Madame B X représentée par son tuteur et Monsieur I-J X à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner in solidum Madame B X représentée par son tuteur et Monsieur I-J X aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, Madame B X et Monsieur I-J X demandent à la cour, au visa des articles L. 145'1 et suivants du même code, de :
'prononcer la résiliation du contrat de location-gérance, liant Madame X à sa fille et ce à ses torts exclusifs,
'ordonner à Madame F X qu’elle devra dans les 24 heures du jugement à intervenir vider et rendre libre de sa personne et de tout occupant de son chef de tout objet immobilier lui appartenant des lieux actuellement occupés,
'dire que faute pour elle de s’exécuter il sera procédé à son expulsion forcée des lieux loués, ainsi que de tout occupant de son chef et à l’enlèvement de tous ses effets personnels, mobilier lui appartenant, avec au besoin l’assistance de la force publique,
'condamner Madame F X à payer à Monsieur D A la somme de 75 000 € à titre d’arriérés de loyer, somme à parfaire jusqu’au moment de la libération des lieux,
'fixer et condamner la même au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux à la somme de 2500 € mensuellement,
'condamner Madame F X à payer au représentant de Madame B X et à Monsieur I-J X la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
'condamner la même à payer au représentant de Madame B X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les constats d’huissier, les frais de commandement et de sommation.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il est constant que le contrat signé par les parties est intitulé contrat de location gérance d’un fonds de commerce, lequel consiste en une activité de pêcherie, vente d’articles de pêche, snack et buvette.
Le contrat de location gérance a été établi entre Mme B X, inscrite au RCS sous le numéro 482 481 637 et Madame F X, locataire gérant ayant la qualité de commerçant par application de l’article L. 144-2 du code de commerce.
1°) sur les fins de non recevoir
L’intimée fait remarquer que les appelants ont fondé leurs demandes à son encontre tant dans leur assignation introductive d’instance que dans les conclusions devant la cour après l’arrêt sur contredit, sur les articles L. 145'1 et suivants du code de commerce, relatif au bail commercial. Elle conclut à l’irrecevabilité de ces demandes en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir à juste titre que l’arrêt sur contredit du 5 janvier 2017 a considéré que l’article L. 110'4 du code de commerce était applicable au présent litige. La cour a en effet estimé que , dès lors que la demande relative à une requalification d’un contrat ayant pris effet le 1er avril 2007 est prescrite, les parties demeuraient liées par la qualification initiale du contrat en location gérance de fonds de commerce. Après avoir donné l’exacte qualification aux faits et actes litigieux qui a permis de retenir la compétence du tribunal de commerce de Nîmes pour trancher le litige, la cour a évoqué l’affaire et les parties ont à nouveau conclu au fond. Dès lors et nonobstant le visa des articles relatifs au bail commercial, les appelants ont focalisé leur discussion sur une relation contractuelle de location-gérance. Il en résulte que l’objet du litige est bien défini et que le principe du contradictoire a été respecté. Par conséquent il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des demandes des appelants au visa de l’article 4 du code de procédure civile.
Il semble ensuite à l’intimée qu’il n’y ait pas eu de communication de pièces régulièrement effectuée simultanément avec les conclusions signifiées par le RPVA le 20 janvier 2017 par les appelants. Malgré demande urgente formulée auprès du conseil des appelants le 21 février 2017, ce dernier a répondu par courrier officiel qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une nouvelle communication. Le conseil de l’intimée soutient ne pas avoir en sa possession les pièces visées par les appelants en cause d’appel et sollicite le rejet de toutes celles qui n’ont pas été régulièrement communiquées en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Les appelants renvoient aux bordereaux de communication de pièces qui font état de pièces identiques tant pour les appelants que pour l’intimée de sorte qu’il n’y a pas lieu à écarter des débats les pièces qui sont visées. Mais ceci est inexact car, sans que cela ne soit exhaustif, les pièces 15 à 22 du bordereau des appelants ne sont pas mentionnées dans le bordereau de pièces communiquées par l’intimée.
De plus, la cour a été destinataire de courriers dans lesquels il était demandé le renvoi de l’affaire par suite de la non transmission du dossier par le premier conseil de l’intimée et de l’absence de communication des pièces adverses par les appelants (messages du 13 et 23 février 2017). Maître Z a répondu par un courrier officiel du 22 février 2017 qu’elle s’opposait à la demande de renvoi et qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une nouvelle communication, le premier conseil disposant de l’intégralité du dossier. Son propre dossier ne comprend aucun justificatif de communication de ses pièces.
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ». En vertu de cette disposition les pièces doivent être écartées des débats en cas de défaut de communication simultanée à la notification régulière de conclusions recevables sauf à ce que la partie, à qui le non respect des dispositions de l’article 906 est reproché, établisse que son adversaire a disposé d’un temps utile démontrant le respect du principe de la contradiction. Dans le cas d’espèce il est soutenu que l’avocat de l’intimée a plaidé sans avoir connaissance des pièces adverses et il n’est pas établi que celles-ci aient été communiquées simultanément aux conclusions du 20 janvier et 24 février 2017, ni même au 27 février 2017, date des débats. En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats, les pièces n°1 à 37 récapitulées dans le bordereau des appelants annexé aux conclusions du 27 février 2017.
L’intimée prétend enfin que Monsieur I-J X est dépourvu du droit d’agir puisqu’il n’est plus tuteur légal de Madame B X qui est désormais représentée par Monsieur D A selon ordonnance de changement de tuteur en date du 6 juillet 2016. Il n’est pas concerné non plus par le contrat de location-gérance du 1er avril 2007 qui a été conclu entre Madame B X et Madame F X. Dès lors les prétentions émises par l’intéressé doivent être déclarées irrecevables au visa de l’article 32 du code de procédure civile.
Les appelants concluent au rejet de la fin de non-recevoir car Monsieur I-J X a initié la procédure en sa qualité de tuteur légal de son épouse Madame B C avant d’être remplacé par Monsieur A. Monsieur X s’estime parfaitement fondé à solliciter des dommages et intérêt annexes à la procédure objet des débats et rappelle qu’il a été invité à constituer avocat afin de faire valoir ses droits.
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Mais l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et à cette époque Monsieur I-J X était le tuteur de son épouse. Il a donc usé de son droit d’agir en tant que représentant légal de cette dernière, sans que cela ne soit critiqué par l’intimée qui dans ses conclusions du 2 novembre 2016 mentionnait comme appelants Madame B X représentée par son tuteur légal Monsieur X et par Monsieur A désigné en qualité de tuteur légal en application d’une ordonnance du juge des tutelles près le tribunal d’instance de Brignoles du 6 juillet 2016. Monsieur I-J X n’ayant pas comparu, il devait être fait application de l’article 90 du code de procédure civile et l’intéressé invité à constituer pour la suite de la procédure.
Pour autant, la cour constate que Monsieur I-J X forme désormais une demande de dommages-intérêts à titre personnel alors qu’il n’est jamais intervenu à ce titre et est dépourvu du droit d’agir à titre personnel sur une action fondée sur un contrat de location-gérance conclu entre Madame B X et Madame F X, alors même qu’il n’est pas prétendu qu’il agisse en responsabilité délictuelle.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
2°) sur le fond
Le contrat de location-gérance porte sur un fonds de commerce comprenant : l’enseigne « étang de pêche », le nom commercial, la clientèle, l’achalandage s’y attachant, le droit à la jouissance des lieux, le matériel, le mobilier commercial et des ustensiles servant à son exploitation, le tout décrit dans un état dressé par les parties, étant précisé que cet état n’est pas versé aux débats.
La location a été consentie et acceptée moyennant une redevance mensuelle de 2000 € que le locataire gérant s’est engagé à payer à chaque mois à terme échu le premier versement ayant eu lieu le 30 avril 2007.
L’argumentation des parties repose principalement sur l’existence d’un différend familial ancien qu’il est inutile de détailler. Le litige porte sur la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs du locataire gérant qui n’aurait pas payé ses redevances depuis septembre 2012. Il n’est pas discuté qu’un commandement de payer a été signifié à l’intimée le 27 juin 2014 puis qu’elle a été assignée devant le tribunal de commerce le 7 novembre de la même année (cf pièce 2 de l’intimée).
Madame F X soutient avoir réglé toutes les redevances dues et produit la liste des règlements qu’elle aurait effectués depuis 2006. Il ressort de cette liste que les redevances ont été payées par chèques jusqu’au 5 septembre 2012 puis les paiements auraient été effectués pour partie en chèques, le solde étant réglé en espèces, soi-disant à la demande de son père. Le loueur conteste ces paiements en espèces et fait valoir que le locataire gérant ne produit aucun reçu et a même signé une reconnaissance de dette le 5 septembre 2012 portant sur une somme de 1000 €. Selon Madame X, l’arriéré s’élève au 27 février 2017 à la somme de 75 000 €.
Il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier le paiement. En l’occurrence, Madame F X dit être victime d’une pression psychologique de la part de son père qui l’aurait amenée à accepter de régler en espèces sans délivrance d’un reçu mais n’apporte pas le moindre de commencement de preuve de la contrainte alléguée, à l’exception d’attestations de certains membres de la famille qui sont eux-mêmes en conflit avec Monsieur I-J X, leur témoignage manquant dès lors d’impartialité.
Et l’argument selon lequel le loueur n’aurait adressé aucun courrier de relance avant 2014 ne vaut pas preuve, d’autant que Madame B X a fait l’objet d’une procédure de tutelle aboutissant à la désignation de son époux en qualité de tuteur en mars 2014, ce qui démontre un état de santé dégradé sur la période considérée.
Enfin Madame F X se contredit elle-même en produisant d’une part une reconnaissance de dette de 1000 € au titre de la redevance d’août 2012, qu’elle aurait signé à la demande de son père en raison du non paiement de la moitié de cette redevance et d’autre part une liste de ses prétendus paiements dans laquelle apparaît un paiement intégral de la redevance d’août 2012, pour moitié par chèque et pour moitié en espèces.
Il s’ensuit que Madame B X est fondée en sa demande de résiliation du contrat de location-gérance pour violation d’une obligation essentielle du locataire gérant qui est le paiement de la redevance.
Au vu du décompte mentionné dans les conclusions des appelants qui correspond au montant prétendument versé en espèces sur la liste produite par Madame F X, laquelle en tout état de cause ne mentionne aucun paiement à compter du 1er août 2014 hormis un chèque de 10 000 €, il y a lieu de condamner le locataire gérant à payer à Monsieur A ès qualités la somme de 75 000 € à titre d’arriérés de loyer arrêtés au 27 février 2017.
En outre Madame F X devra verser une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux d’un montant équivalent à la redevance mensuelle, soit 2000 €.
Le locataire gérant se prévaut d’une immixtion du bailleur dans les lieux loués pour conclure au débouté de la demande de résiliation du contrat de location-gérance à ses torts exclusifs. Mais le loueur relève à juste titre que le contrat de location-gérance ne stipule aucunement une jouissance de l’ensemble de la parcelle n° 595. En effet la clause relative à l’énonciation du droit au bail n’est pas complétée et il est seulement indiqué que le droit à la jouissance des lieux résulte d’un acte sous-seing privé au terme duquel le propriétaire des murs a consenti un bail pour une durée de une année à compter du 1er avril 2007 moyennant un loyer annuel de
24 000 €. En conséquence, Madame F X ne démontre pas que ses droits concernaient l’occupation de l’intégralité de la parcelle n° 595 et que « le bailleur » s’est immiscé dans les lieux loués.
Et en tout état de cause, Monsieur I-J X n’est pas le loueur et aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée. Or, Mme F X reproche à son père et non au loueur d’avoir signé des baux de jardin d’agrément sur la parcelle n°595 mais ne caractérise à aucun moment la faute du cocontractant, à savoir sa mère.
Dans ces conditions, la résiliation du contrat de location gérance sera prononcée aux torts exclusifs de Madame F X et la demande de cette dernière tendant à la remise en état du terrain par le bailleur, ainsi qu’à la révision du montant de la redevance mensuelle deviennent sans objet.
Monsieur A ès qualités qui ne justifie pas du préjudice moral invoqué, à savoir « avoir tout fait pour ses enfants et n’avoir récolté que des déboires » sera par contre débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Eu égard à la situation de Madame F X qui tire l’exclusivité de ses revenus d’une location-gérance d’un fonds dont le contrat est résilié, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement. En effet, le créancier ne sera pas en mesure de recevoir les paiements qui lui sont dus dans le délai de 2 ans prévu par l’article 1244'1 du code civil.
Il n’apparaît pas équitable de condamner l’intimée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame F X qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels ne comprendront pas les constats d’huissier, les frais de commandement et de sommation, non justifiés par les appelants.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Écarte des débats les pièces n° 1 à 37 visées dans le bordereau de communication de pièces du 27 février 2017 annexé aux conclusions de Madame B X et Monsieur I-J X.
Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts d’un montant de 10 000 € présentée par Monsieur I-J X à titre personnel.
Prononce la résiliation du contrat de location-gérance du 1er avril 2007 aux torts exclusifs de Madame F X.
Dit que Madame F X, et tout occupant de son chef, devra quitter les lieux et les vider de tous effets personnels et mobiliers lui appartenant dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt.
Dit que faute pour elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion des lieux loués, ainsi que tout occupant de son chef, et à l’enlèvement de tous ses effets personnels immobiliers lui appartenant, avec au besoin l’assistance de la force publique.
Condamne Madame F X à payer à Monsieur D A pris en sa qualité de tuteur de Madame B X la somme de 75 000 € à titre d’arriérés de loyer arrêté au 27 février 2017.
Fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 2000 € mensuelle et condamne Madame F X au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération des lieux.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame F X aux entiers dépens.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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