Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
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Lire la suite…Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
Lire la suite…[…] 11. […] 12. L'article 2.3 du règlement de consultation du marché public de travaux prévoit que les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base), qu'ils peuvent également présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du code de la commande publique, une offre comportant des variantes pour les lots suivants (2 et 3), que la réponse à la solution de base est obligatoire et que les candidats doivent se référer au cahier technique des clauses particulières (CCTP) de chaque lot pour obtenir un détail des caractéristiques techniques attendues. […] O R D O N N E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1.2. du règlement de la consultation : « La procédure de passation utilisée est la procédure avec négociation. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-3, R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique ». […] Ils doivent également présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à 2151-11 du code de la commande publique, une offre comportant une variante qui doit respecter les exigences minimales détaillées suivantes : / Les candidats proposeront devra idéalement être plus performante en termes de limitation du bruit et des vibrations et devra respecter les contraintes suivantes : / 1. […]
[…] — le principe de transparence a été méconnu dès lors que les conditions de mise en œuvre du critère technique n'ont pas été intégralement portées à la connaissance des candidats, et ce en méconnaissance des articles R. 2152-11 et R. 2152-12 du code de la commande publique ; les critères d'appréciation mentionnés dans le mémoire technique étaient en réalité des sous-critères dont la pondération ou la hiérarchisation n'a pas été portée à la connaissance des candidats, […] qu'en l'absence de pondération, cet élément d'analyse méconnaît le principe de transparence et les dispositions des articles R. 2151-11 et suivants du code de la commande publique et d'autre part, […]
Parce qu'il est bien nomal de confondre ces notions très proches, un petit rappel de ce qui les distingue : Tableau récapitulatif La variante La variante est prévue aux articles 2151-8 à 2151-11 du Code de la commande publique, sans y être définie. […] Les variantes sont interdites en procédure formalisée, sauf mention contraire dans l'avis de marché. […] Dans le cadre d'une procédure adaptée, c'est le contraire : elles sont autorisées, sauf mention contraire (article R. 2151-8 du code de la commande publique). L'acheteur peut donc autoriser voire même exiger (article R.2151-9) la présentation de variantes. […] à l'initiative de l'acheteur (article R. 2194-1). […]
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