Rejet 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2022, n° 2224422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, la société ISIS MCTSP Group- MCTS Parisiens, dite « MCTS Parisiens », représentée par Me Letellier, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle l’Université Paris Cité a rejeté son offre pour le lot n°2 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris Cité de produire les motifs détaillés de rejet et de choix, les caractéristiques de l’offre de l’attributaire, le détail des notes du critère technique qui lui ont été attribuées ainsi qu’à l’attributaire, les méthodes d’évaluation et le rapport d’analyse des offres ;
3°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par l’Université Paris Cité tendant à la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet des prestations de gardiennage et de sécurité incendie pour l’Université Paris Cité- lot n°2 « Sites Sud » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de passation méconnaît les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique dès lors que l’information portée à sa connaissance n’est pas suffisante ;
— le principe de transparence a été méconnu dès lors que les conditions de mise en œuvre du critère technique n’ont pas été intégralement portées à la connaissance des candidats, et ce en méconnaissance des articles R. 2152-11 et R. 2152-12 du code de la commande publique ; les critères d’appréciation mentionnés dans le mémoire technique étaient en réalité des sous-critères dont la pondération ou la hiérarchisation n’a pas été portée à la connaissance des candidats, en violation du principe de transparence des procédures ; cela l’a empêchée d’élaborer une offre en fonction de l’importance de ces sous-critères ;
— le sous-critère relatif à la méthodologie d’élimination des déchets est irrégulier dès lors d’une part, qu’en l’absence de pondération, cet élément d’analyse méconnaît le principe de transparence et les dispositions des articles R. 2151-11 et suivants du code de la commande publique et d’autre part, que cet élément d’analyse est sans lien avec l’objet du marché, en méconnaissance des articles L. 2152-7 et R. 2152-7 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, l’Université Paris Cité conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MCTS Parisiens la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête et le mémoire en défense ont été communiqués à la société APEN.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la communication du rapport d’analyse des offres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2022 à 10h00, en présence de M. Yacine Fadel, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lebel, représentant la société MCTS Parisiens, qui maintient ses conclusions et développe les moyens soulevés dans la requête ;
— et les observations de Me Philipps, représentant l’Université Paris Cité, qui maintient ses conclusions et explicite les arguments présentés dans les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’Université Paris Cité, a été enregistrée le 8 décembre 2022.
Une note en délibéré, présentée par la société MCTS Parisiens, a été enregistrée le 8 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 12 septembre 2022, l’Université Paris Cité a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à un marché ayant pour objet les prestations de sécurité, de gardiennage, et de surveillance générale des sites de l’Université. Cet accord-cadre à bons de commande comprend deux lots correspondant aux lieux d’exécution des prestations : Sites Nord (Lot n°1) et Sites Sud (Lot n°2). La société MCTS Parisiens a présenté une offre pour le lot n°2 qui a été rejetée par l’Université Paris Cité dans un courrier du 15 novembre 2022. La société MCTS Parisiens demande l’annulation de la procédure de passation de ce marché pour le lot n°2.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du code précité : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ». Enfin, l’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » L’article R. 2181-3 de ce code précise : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . L’article R. 2181-4 indique : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. "
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier notifié du 15 novembre 2022, la société MCTS Parisiens a été informée du rejet de son offre. Ce courrier précisait le nom de l’attributaire pressenti ainsi que les notes globales obtenues par la société requérante et par l’attributaire pour chaque critère et sous-critère ainsi que le rang de classement de la société requérante, qui a été classée 3ème sur 13 candidats. Le courrier indiquait enfin que le délai de suspension de la signature du marché public est de 11 jours à compter de la date d’envoi du présent courrier. Si la société requérante soutient avoir adressé un courrier sur le fondement de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique en vue de se faire communiquer notamment les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, l’Université Paris-Cité a fait valoir à l’audience que le contenu du mémoire technique de la société requérante n’était pas suffisamment détaillé et était insuffisant au regard des éléments d’appréciation du critère technique figurant au point 3.2 du règlement de la consultation, par rapport au mémoire technique de la société attributaire. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la société MCTS Parisiens doivent être rejetées.
6. En deuxième lieu, si la société MCTS Parisiens demande au juge d’enjoindre à l’Université Paris-Cité de produire le rapport d’analyse des offres, il n’entre pas dans l’office du juge des référés pré-contractuels tel que défini par les dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ce document. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2022 rejetant l’offre de la société MCTS Parisiens et de la procédure de publicité et de mise en concurrence :
7. En premier lieu, l’article L. 2152-7 du code de la commande publique dispose : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde: () 2°) Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants: a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal; () « Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation « . L’article R. 2152-12 de ce code prévoit : » Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
9. Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a retenu deux critères d’attribution pour le lot n°2, à savoir un critère de prix pondéré à hauteur de 40%, lui-même divisé en deux sous-critères et un critère tenant à la valeur technique, pondéré à hauteur de 60%, et apprécié au regard du mémoire technique dont le contenu a été précisé au 3.2 du règlement de la consultation. Ce dernier prévoit, parmi les éléments exigés au titre de l’offre, " un mémoire technique ne dépassant pas 40 pages y compris les annexes, décrivant précisément l’ensemble des caractéristiques des prestations et notamment : • Prise en compte et compréhension des besoins de l’université, • Méthodologie globale de réalisation des prestations, • Moyens humains et matériels mis en œuvre, • Gestion du turn-over des agents, • Gestion des retards et des absences des agents, • Mise en place d’une permanence 24/24H 7/7J (plateforme d’appel), • Méthodologie d’élimination des déchets (déchets d’équipements électriques et électroniques, tenues usagées) dans le cadre d’une dynamique écologique. ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments ne constituent pas des sous-critères d’attribution du critère technique mais des éléments d’appréciation, ou des modalités de mise en œuvre, d’ailleurs non exhaustifs, du critère de la valeur technique. L’université fait valoir en défense que le critère de la valeur technique a fait l’objet d’une appréciation globale, à l’aune de ces éléments, qui ne sont pas des sous-critères, et qu’elle n’a opéré aucune pondération dans cette appréciation. La circonstance que les notes globales du critère de la valeur technique comportent des décimales et que le score maximum du critère technique ait été de 925, ne saurait révéler l’application d’une pondération de ces éléments. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’Université Paris Cité aurait commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne portant pas à la connaissance des candidats le poids respectif de chacun de ces éléments d’appréciation peut être écarté. En outre, la société MCTS Parisiens n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne disposait pas des informations suffisantes pour présenter une offre adaptée s’agissant du second critère.
10. En second lieu, d’une part, si les dispositions précitées de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique permet au pouvoir adjudicateur de se fonder, notamment, sur un critère relatif aux performances en matière de protection de l’environnement, la « méthodologie d’élimination des déchets dans le cadre d’une dynamique écologique » est un élément d’appréciation de la valeur technique de l’offre et non un critère lié aux performances en matière de protection de l’environnement qui aurait dû faire l’objet d’un critère d’appréciation à part entière et qui aurait dû être pondéré. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthodologie d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques et des tenues usagées des sociétés de gardiennage candidates, est liée à l’objet du marché et à ses conditions d’exécution. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’élément d’appréciation relatif à la méthodologie d’élimination des déchets est irrégulier et que le principe de transparence a été méconnu.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société MCTS Parisiens n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2022 rejetant son offre présentée pour le lot n°2. Elle n’est pas non plus fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché s’agissant de ce lot.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Université Paris Cité n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par la société MCTS Parisiens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société MCTS Parisiens la somme demandée par l’Université Paris Cité sur ce fondement.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ISIS MCTSP Group – MCTS Parisiens est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université Paris Cité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ISIS MCTSP Group – MCTS Parisiens, à l’Université Paris Cité et à la société APEN.
Fait à Paris, le 13 décembre 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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