Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2025, n° 2506894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Sodimetal, représentée par son président, M. F… D…, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de marché pour la passation du lot n°2 « Serrurerie » et du lot n°3 « Menuiseries extérieures » visant à la restructuration des ateliers de l’ancien centre technique municipal organisée par la commune de Blagnac ;
2°) d’enjoindre à la commune de Blagnac de réexaminer ses offres.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne lot n° 2 « Serrurerie », la commune de Blagnac a porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats en procédant à une mise en œuvre irrégulière des modalités de notation de son offre sur le critère n° 1 du prix ; alors que son offre s’élève à 18 550 euros HT, et celle de l’attributaire à 27 120, 44 euros HT, soit un écart de 8 570, 44 euros représentant 46,2% du montant qu’elle propose, l’écart entre la note de 45/45 qui lui a été attribuée et celle de 41,45/45 attribuée à l’attributaire n’est pas de 46,2% ; l’application de cet écart de 46,2% entre les deux offres financières aurait dû avoir pour conséquence nécessaire l’attribution d’une note de 24,21/45 et non de 41,45/45 à l’attributaire ; sur le critère n° 2 de la valeur technique appréciée au vu des renseignements fournis au cadre de réponse technique, alors qu’elle a apporté des réponses circonstanciées à une demande de précisions de la commune, notamment sur les « éléments issus du réemploi », elle n’a obtenu, s’agissant du sous-critère lié à la performance en matière de réemploi et démarche d’économie circulaire que la note de 0/20 ;
- en ce qui concerne le lot n° 3 « Menuiseries extérieures », la commune de Blagnac a porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats en procédant à une analyse irrégulière de son offre ; sur le critère de la valeur technique appréciée au vu des renseignements fournis, alors qu’elle a apporté des réponses circonstanciées à une demande de précisions de la commune, notamment sur « des propositions sur le sujet du réemploi de menuiseries déjà fabriquées », la commune a considéré qu’elle n’avait pas remis d’offre comme exigé à l’article 2.3 du règlement de consultation et que sans preuve de recherche sur le réemploi, ses offres étaient irrégulières et n’avaient pas été analysées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2025, la commune de Blagnac, représentée par Me Lancray conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à titre très subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sodimetal en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête s’agissant du lot n°2 « Serrurerie » sont irrecevables, d’une part, faute de démonstration d’intérêts lésés du fait de la prétendue erreur commise dans le calcul de la note de l’attributaire pour le critère prix, et d’autre part, s’agissant du sous-critère 2.2 du critère de la valeur technique dès lors que ce moyen concerne l’appréciation qu’elle a portée sur la valeur de l’offre ;
- les conclusions de la requête s’agissant du lot n°3 « Menuiseries extérieures » sont irrecevables, faute de démonstration d’intérêts lésés du fait de la prétendue erreur de droit commise ;
- les moyens au soutien des conclusions relatives au lot n° 2 « Serrurerie » ne sont pas fondés ; si elle a commis une erreur matérielle en informant la société Sodimetal, dans sa lettre de rejet, que l’attributaire a reçu, pour le critère prix, la note de 41,47/45 pour son offre de base, alors que cette note aurait dû être de 33,40/45, cette erreur ne modifie en rien l’attribution du lot n°2 à Façon Metal ; s’agissant du sous-critère 2.2 du critère de la valeur technique et de l’attribution d’une note de 0/20, la société Sodimetal a omis d’indiquer qu’elle n’a obtenu cette note sur ce sous-critère qu’en ce qui concerne son offre variante, et non en ce qui concerne l’offre de base, tous les candidats ayant, obtenu la même note sur ce sous-critère en l’absence de réemploi à proposer sur l’offre variante « neuf » ;
- les moyens au soutien des conclusions relatives au lot n° 3 « Menuiseries extérieures » ne sont pas fondés ; si elle a déclaré l’offre variante de la SAS Sodimetal irrégulière à tort, cette dernière n’aurait pas pour autant remporté le lot n° 3 ; ainsi, si elle a commis une erreur de droit en déclarant irrégulière l’offre de la société Sodimetal, cette erreur n’a pas d’influence sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et d’égalité de traitement des candidats et n’a pas lésé la société requérante.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la société anonyme (SA) Marmer, représentée par Me Durand-Raucher, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sodimetal en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s’agissant du lot n°3 « Menuiseries extérieures » la société Sodimetal, en se contentant d’indiquer qu’elle a répondu aux demandes de précisions sur son offre s’agissant des conditions de réemploi, et que ses efforts ont été « récompensés » par son éviction du marché, ne précise pas en quoi son offre n’aurait pas dû être déclarée irrégulière ; la société Sodimetal n’indique pas non plus en quoi l’irrégularité alléguée constituerait une atteinte au principe d’égalité de traitement entre candidats ; alors que le pouvoir adjudicateur avait demandé une précision, la société Sodimetal n’a proposé des solutions de réemploi que sur des fermes portes et non sur les menuiseries extérieures et les stores intérieurs.
La requête a été communiquée à la société Façon Metal qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de M. D…, représentant la société Sodimetal, qui reprend ses écritures,
- les observations de Me Ramos substituant Me Lancray, représentant la commune de Blagnac, également représentée par M. C…, Mme A… et Mme E…, qui reprend en les précisant ses écritures,
- les observations de Me Gruais, substituant Me Durand-Raucher, représentant la société Marmer, qui reprend ses écritures,
- et les observations de M. B…, représentant la société Façon Metal.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Blagnac a lancé au mois de mai 2025 une consultation en vue de la passation d’un marché public visant à réaliser des travaux de restructuration des ateliers de l’ancien centre technique municipal selon la procédure adaptée ouverte en neuf lots, le lot n°2 portant sur la serrurerie et le lot n° 3 portant sur les menuiseries extérieures. Le marché prend la forme d’un marché ordinaire. Les offres de la société Sodimetal, qui a candidaté pour les lots n° 2 et 3, ont été rejetées par des lettres du maire de Blagnac du 24 septembre 2025. Par la présente requête, la société Sodimetal doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation des lots n°2 et n°3 du marché visant à la restructuration des ateliers de l’ancien centre technique municipal et d’enjoindre à la commune de Blagnac de réexaminer ses offres.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Blagnac :
2. Si la commune de Blagnac fait valoir que la requête de la société requérante n’est pas recevable en l’absence de lésion de ses intérêts résultant des manquements invoqués, cette absence de lésion, à la supposer établie, aurait pour conséquence de rendre inopérants les moyens tirés de tels manquements, mais ne saurait avoir pour conséquence de rendre ses conclusions irrecevables. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». L’article L. 551-10 prévoit que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. (…) ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de manière suffisamment vraisemblable de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne le lot n° 2 « Serrurerie »:
5. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. L’article 8.2 du règlement de consultation du marché public de travaux en litige a retenu, pour le jugement des offres, pour tous les lots, deux critères de sélection à savoir le prix pondéré à 45% et la valeur technique pondérée à 55%, ce dernier critère étant divisé en trois sous-critères 2.1, 2.2 et 2.3, pondérés respectivement à 20%, 20% et 15%, tenant respectivement au délai d’intervention optimisé apprécié au vu du planning prévisionnel détaillé fourni par le candidat, à la performance en matière de réemploi et démarche d’économie circulaire appréciée au vu des éléments fournis au cadre de réponse technique et à la qualité et pertinence du mode opératoire proposé par le candidat apprécié au vu des éléments fournis au cadre de réponse technique.
7. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, rappelés par le II de l’article 1er du code des marchés publics applicable à tous les contrats entrant dans le champ d’application de celui-ci, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
8. En premier lieu, la société requérante fait valoir que l’attributaire a reçu la note de 41,47/45 sur le critère n°1 correspondant au prix de son offre de base, qu’elle-même a obtenu la note de 45/45 et que l’offre de l’attributaire étant supérieure de 46,2% à la sienne, celui-ci aurait dû bénéficier d’une note de 24,21/45 et non de 41,47/100. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’analyse des offres, que la note de l’offre de la société attributaire pour le critère n°1 est de 32,86/45, que la note globale de la société attributaire a ainsi toujours été de 87,86/100 et que celle de la société requérante est de 74/100. Par suite, si le pouvoir adjudicateur a commis une erreur de plume, en indiquant à la société requérante, dans la lettre de rejet de sa candidature, que la société attributaire s’était vu attribuer la note de 41,47 sur le critère du prix, aucun manquement ne saurait lui être reproché.
9. En second lieu, si la société Sodimetal soutient qu’elle a obtenu à tort la note de 0/20 s’agissant du sous-critère 2.2 « performance en matière de réemploi et démarche d’économie circulaire » dès lors qu’elle a apporté des réponses circonstanciées dans son offre, en investiguant les plateformes de réemploi et en indiquant leurs conclusions pour les ouvrages concernés, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres, que cette note lui ayant été attribuée pour son offre « variante » ne comprenant pas de réemploi, elle ne pouvait être différente de 0, l’offre « variante » de la société attributaire s’étant du reste vu également attribuer la note de 0. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé son offre en lui attribuant une note nulle pour ce critère
En ce qui concerne le lot n° 3 « Menuiseries extérieures » :
10. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-2 de ce code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation. Par ailleurs, ces dispositions interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre incomplète, comme telle irrégulière. Si le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut toutefois demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l’inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur. Enfin, le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement.
12. L’article 2.3 du règlement de consultation du marché public de travaux prévoit que les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base), qu’ils peuvent également présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du code de la commande publique, une offre comportant des variantes pour les lots suivants (2 et 3), que la réponse à la solution de base est obligatoire et que les candidats doivent se référer au cahier technique des clauses particulières (CCTP) de chaque lot pour obtenir un détail des caractéristiques techniques attendues.
13. L’article 3.2.1 du CCTP du lot n° 3 précise que pour ce lot, les menuiseries extérieures et les stores intérieurs ont été identifiés avec obligation pour l’entreprise de justifier si elle est dans l’impossibilité de faire une offre en réemploi.
14. Il résulte de l’instruction que la société requérante a, après une demande du pouvoir adjudicateur qui lui a été adressée par un courrier du 7 juillet 2025, régularisé le 10 juillet 2025 son offre de base en justifiant être dans l’impossibilité, malgré ses recherches sur différentes plateformes dédiées aux matériaux de réemploi, de se procurer les menuiseries extérieures et les stores intérieures correspondant aux exigences techniques du CCTP du lot n°3. Dès lors, ayant répondu aux exigences du CCTP sur ce point telles que rappelées au point précédent, son offre ne pouvait être rejetée comme étant irrégulière en raison de son caractère incomplet. Le pouvoir adjudicateur a, ainsi qu’il l’admet dans ses écritures en défense, méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en déclarant son offre irrégulière. Par conséquent, en l’absence d’analyse de son offre, l’intérêt de la société requérante a nécessairement été lésé.
15. Il résulte de toute ce qui précède que la commune de Blagnac ayant manqué à ses obligations de mise en concurrence dans la procédure de passation du lot n°3 du marché visant à la restructuration des ateliers de l’ancien centre technique municipal, cette procédure doit être annulée au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Eu égard au motif de l’annulation prononcée au point 14 de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Blagnac, si elle entend conclure un marché ayant le même objet, de réintégrer la société Sodimetal dans la procédure de passation au stade de l’analyse des offres pour le lot n° 3 et de procéder à l’étude de son offre.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Sodimetal, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Blagnac et la société Marmer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n° 3 du marché visant à la restructuration des ateliers de l’ancien centre technique municipal organisée par la commune de Blagnac est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Blagnac, s’il entend conclure un marché ayant le même objet, de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres pour le lot n° 3.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Blagnac et de la société Marmer présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodimetal, à la commune de Blagnac, à la société Marmer et à la société Façon Metal.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2025
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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