Article R2142-23 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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1Article R. 2142-23 du Code de la commande publique
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Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 décembre 2024, n° 2004517Rejet

[…] Le 23 septembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes a communiqué ces éléments au tribunal. […] Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article R. 2142-23 du code de la commande publique : « Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. […] Aux termes de l'article R. 2142-25 du même code : « L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2024, n° 2403865Rejet

[…] — il n'est pas justifié du respect de l'obligation de vérification de la régularité de la situation du groupement attributaire fixée à l'article R. 2144-7 du code de la commande publique et de l'article 8 du règlement de la consultation ; […] 7. En troisième et dernier lieu, l'article R. 2142-23 du code de la commande publique dispose que : « Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. ».

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[…] Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. () ». Selon l'article R. 2143-7 du même code : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, […] Enfin, selon l'article R. 2142-23 : « Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, […]

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