Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 16 sept. 2014, n° 13/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 avril 2013, N° 02/02276 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de J
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 16 Septembre 2014
RG : 13/01206
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 11 Avril 2013, RG 02/02276
Appelants
M. A Y, demeurant XXX
Mme AF Y, demeurant XXX
Mme Q Y épouse L, demeurant XXX
M. Z Y, XXX
Mme W Y épouse X, demeurant XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de J et assistés de Me Florian LOUARD, avocat plaidant au barreau de MACON
Intimés
Mme AP-AQ A épouse Y, XXX
représentée par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de J et assistée Me Joël CARLON, avocat plaidant au barreau de J
Melle E Y née le XXX à XXX
M. B Y né le XXX à XXX
représentés par Me Frédérique MARQUOIS, avocat au barreau d’ANNECY
Me A H, Administrateur Judiciaire, ès-qualité d’administrateur provisoire de l’exploitation agricole indivise des Consorts Y, demeurant XXX
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 juin 2014 par Monsieur Jacques MOREL, faisant fonction de Président de Chambre à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de J, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacques MOREL, faisant fonction de Président, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE :
D Y et son épouse AD Y sont respectivement décédés le XXX et le 9 mars 2001 en laissant pour leur succéder leurs 5 enfants A Y, AF Y, Q L née Y, Z Y, W GAIDON née Y, ainsi que leurs petits enfants B et W Y, enfants de leur fils G Y décédé le XXX, époux de Mme AP-AQ A veuve Y.
Il dépend de la succession des parents Y une exploitation agricole qui était gérée par G Y.
Après le décès de ce dernier, la gestion de l’exploitation a été reprise par M. Z Y.
Une grave mésentente est alors apparue entre, d’une part, les frères et soeurs Y et, d’autre part, la veuve de G Y, AP-AQ A.
Par ordonnance du 26 septembre 2000, Me H a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’exploitation.
Par acte du 18 décembre 2001, les frères et soeurs Y ont assigné B et E Y ainsi que AP-AQ A veuve Y devant le tribunal de grande instance d’ANNECY en partage de la succession des parents Y et de G Y.
Par arrêt du 23 février 2004, la cour d’appel de J a considéré que l’exploitation n’était pas de nature à dégager une rentabilité suffisante pour supporter la charge d’une main d’oeuvre salariés, elle a confirmé la désignation de Me H en qualité d’administrateur provisoire jusqu’à la fin de l’exploitation à charge de déposer un compte d’indivision intermédiaire dans les trois mois de l’achèvement du mandat confié à Z Y, décidé que M. Z Y, qui gérait l’exploitation indivise, devait bénéficier d’une protection sociale et lui a alloué une provision de 3.500 euros sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
Depuis cet arrêt, Z Y est demeuré exploitant non rémunéré.
Le 10 mars 2005, le tribunal de grande instance d’ANNECY a ordonné une expertise confiée à M. K.
La mission de l’expert a été complétée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2010.
L’expert a déposé son rapport final le 11 juillet 2011.
Par jugement du 11 avril 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’ANNECY a :
— ordonné le partage de la succession des époux D et AD Y et de G Y, commis notaire pour y procéder et juge pour surveiller les opérations,
— dit que les opérations de compte liquidation partage se feraient sur la base des conclusions de l’expertise de M. K en tenant compte du seul testament de 1997 et en réintégrant dans le patrimoine de M. G Y la parcelle cadastrée section XXX sur la commune de Choisy dont la vente à M. Z Y est résolue,
— constaté que Mme AP-AQ Y n’avait accepté la succession de son époux que sous bénéfice d’inventaire,
— constaté que les autres parties ne contestaient pas que la part de communauté de Mme AP-AQ Y s’élevait à la somme de 149.123,43 euros,
— dit que M. Z Y devrait rapporter à la succession de son frère G la somme de 33.013,31 euros avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2010,
— condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Z, Q, W, A et AF Y à payer à AP-AQ A veuve Y la somme de 6.000 euros et à payer à E et B Y la somme de 3.000 euros,
— rejeté toute autre demande.
Z, Q, W, A et AF Y ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Z, Q, W, A et AF Y demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnité d’occupation,
— d’homologuer le rapport de M. K du 11 juillet 2011 en prenant en considération la dévaluation liée à la crise économique,
— de retenir le projet de liquidation de la succession de G Y en considérant ses deux testaments du 10 avril 1997 et du 31 décembre 1999 comme valables,
— de reconnaître la créance de Z Y pour la gestion de l’indivision successorale à hauteur de 193.140 euros sauf à parfaire,
— de condamner qui mieux de droit à leur payer la somme de 27.490,09 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 65.549,30 euros au titre des factures payées par l’indivision,
— de condamner in solidum les intimés à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 200.000 euros par indivisaire,
— de procéder à l’attribution préférentielle de la ferme exploitée par Z Y à celui-ci,
— de dire mal fondées les demandes de rapport à la succession,
— de rejeter la demande de résolution de la vente de la parcelle cadastrée section XXX sur la commune de CHOISY.
Ils font valoir :
— que les deux testaments rédigés par leur frère G en 1997 et en 1999 sont parfaitement valables, l’insanité d’esprit du testateur n’est pas établie,
— que depuis la reprise de l’exploitation par Z Y en 2000, ce dernier a permis le maintien de la valeur de l’exploitation ainsi que l’a constaté l’expert, ainsi que la constitution d’un actif de 227.559,23 euros, Z Y a donc légitimement droit à une rémunération depuis la 16 février 2000, pendant toutes ces années Mme A a tout fait pour faire chuter l’exploitation agricole, alors que lui-même a parfaitement fait son travail,
— que Z Y n’a pu détourner les primes de lait d’un montant de 33.013,31 euros de 20.878,81 euros à titre de pénalité puisque seul Me H est autorisé à régler dans le cadre de sa mission, si celui-ci, alors qu’il détient des fonds n’a pas réglé les cotisations, Z Y ne peut en être tenu responsable,
— que la vente de la parcelle XXX est parfaite, un acte notarié a été établi, la vente est régulière,
— qu’ils ne contestent pas les calculs et évaluations faites par l’expert dans son rapport, mais l’expertise ayant été réalisée en 2005, compte-tenu de la grave crise économique, les évaluations de l’expert, 10 ans plus tard, devront être revues à la baisse d’au moins 30 %,
— que la demande d’indemnité d’occupation doit être rejetée, aucun document ne vient corroborer les sommes fantaisistes de 66.000 euros réclamées, aucun élément n’est produit,
— que, sur les droits des parties, les deux testaments étant valables il y a lieu de retenir l’hypothèse 1 – 4 de l’expert page 12,
— qu’il est dû à M. Z Y, en application de l’article 815 et suivants du code civil, notamment alinéa 6 et 12, une rémunération calculée sur la base horaire du smic, soit sur 15 ans d’exploitation, la somme de 1.073 euros x 12 mois = 12.876 euros pendant 15 ans soit 193.140 euros, cette indemnité est due à un double titre : le premier pour avoir conservé une unité d’exploitation, le second pour avoir exploité sans être rémunéré l’exploitation depuis le 16 février 2000, comme le reconnaît l’arrêt du 23 février 2004, le règlement de cette somme interviendra sans difficulté puisque, comme le constate l’expert, grâce à l’exploitation de Z Y qui ne s’est pas rémunéré, Me H détient au jour de l’expertise la somme de 257.559,23 euros,
— que M. Z Y sollicite l’attribution préférentielle dans le but de conserver l’unité de l’exploitation souhaitée par ses défunts parents et frère, en application de l’article 832 du code civil,
— qu’ils entendent réclamer le remboursement des sommes suivantes :
* 27.490,09 euros au titre des pénalités de retard dues à la gestion de l’administrateur judiciaire,
* 65.549,30 euros au titre des factures payées par les frères et soeurs de Z Y,
— que les intimés doivent leur payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts par indivisaire en réparation des préjudices qu’ils ont subis (humiliations, privations, mise en danger par les coupures de téléphone, pour les avoir obligés à travailler avec du matériel usé pendant 14 ans sans salaire) leurs conditions de vie ont été rendues difficiles à cause d’une mauvaise gestion.
AP-AQ A, veuve Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement mais y rajoutant, de dire :
* que les opérations de comptes seront développées selon l’hypothèse de la nullité des deux testaments du 20 avril 1997 et du 32 décembre 1999,
* que M. Z Y devra rapporter à la succession non seulement la paie de lait qu’il a détournée d’un montant de 33.013,31 euros, mais également l’amende qui en est découlée pour un montant de 20.878,81 euros, rapport en principal étant majoré des intérêts légaux depuis la date à laquelle ces sommes ont été prélevées au détriment de l’indivision, soit à partir du 9 avril 2010,
* que M. Z Y devra rapporter à la succession la somme de 66.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, de même que AF et A Y,
* que M. B Y bénéficiera de l’attribution préférentielle qu’il sollicite,
— si besoin, sur la validité des deux testaments, d’ordonner une expertise médicale avec sapiteur y compris graphologue,
— si aucune attribution préférentielle n’est retenue, d’ordonner la licitation sans délai de l’ensemble des biens de l’indivision par devant le notaire chargé de la liquidation, sur la base des appréciations des valeurs retenues par l’expert judiciaire,
— de condamner les consorts Y à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les arguments adverses ne reposent sur aucune preuve, ils ne produisent que 6 pièces,
— que Z Y s’est accaparé les terres de l’exploitation agricole au décès de son frère G, puis a ruiné ladite exploitation en anéantissant son actif, n’ayant aucune compétence comme agriculteur, alors que l’arrêt du 23 février 2004 avait jugé que les conditions de la gestion de Z Y étaient catastrophiques, qu’il fallait sans attendre cesser et liquider cette exploitation qui fonctionnait à perte, que l’activité de l’exploitation ne présentait d’intérêt que pour Z Y qui s’est incrusté,
— que les testaments de 1997 et 1999 sont nuls pour insanité d’esprit du testateur, dans celui de 1997 il désignait son frère Z pour reprendre l’exploitation à son décès et lui léguait tout le bétail et le matériel agricole, dans le second il désignait ses 5 frères et soeurs comme légataires universels, la comparaison de ces deux documents permet de vérifier une différence radicale d’écritures de l’un à l’autre, outre que le testament de 1997 est nul eu égard aux dispositions de l’article 1423 du code civil, l’intéressé était depuis de nombreuses années sous le coup d’un alcoolisme notoire qui le rendait inapte à apprécier ses intérêts, ayant perdu toute faculté de discernement, le second testament a, quant à lui, été établi quelques semaines avant son décès, alors qu’il se trouvait en situation totale de déchéance physique et psychique, le docteur C indique que depuis 1998 son état nécessitait une surveillance constante, cela exclut toute faculté de discernement,
— que la demande de salaire formée par M. Z Y ne peut prospérer, sa gestion a été désastreuse, il a appauvri la valeur de l’exploitation, cela ressort des relevés comptables, du rapport d’expertise, il a fait réaliser l’activité par des tiers financés par l’indivision, il n’avait aucune compétence en matière agricole, le profit réalisé l’a été « a minima », se prétendant sans revenus depuis 13 ans, il a vécu des fruits de l’exploitation pendant toute cette période, s’il n’en avait tiré aucun bénéfice, il l’aurait quittée depuis longtemps, personne ne l’obligeait à s’accrocher dans ses fonctions, l’arrêt de la cour d’appel de 2004, le rapport DUMAS à la suite duquel il a été rendu, relève l’insuffisance de rentabilité pour supporter la charge d’un salarié, il est clairement établi que la gestion de M. Z Y ne présentait d’intérêt que s’il restait dans un rôle bénévole, comme il avait assuré vouloir le faire, or sa demande actuelle tend à le faire considérer comme salarié de l’indivision,
— que la vente de la parcelle XXX doit être résolue à la demande d’E et B Y, dès lors que Z Y ne justifie pas qu’il en a payé le prix à leur père,
— qu’il n’y a pas lieu d’attribuer préférentiellement l’exploitation à Z Y, pendant 13 ans il a ruiné l’exploitation, aucun élément du dossier ne permet de vérifier qu’une telle attribution correspondrait aux voeux des disparus, son inaptitude à exploiter est démontrée,
— qu’en revanche l’exploitation agricole doit être préférentiellement attribuée à B Y qui dispose des diplômes adéquats et a déjà une expérience de terrain probante,
— que M. Z Y doit rapporter à la succession la somme de 33.013,31 euros au titre des paies de lait qu’il a détournées au détriment de l’indivision ainsi que la somme de 20.878,81 euros en remboursement des pénalités supportées par l’indivision du fait de ce détournement, les pièces produites établissent ce détournement, lesquelles prouvent aussi qu’effectivement l’indivision a dû supporter une pénalité de 20.878,81 euros pour dépassement des quotas laitiers,
— que Z Y doit rapporter la somme de 66.000 euros à titre d’indemnité d’occupation d’un logement indivis (500 euros par mois), celui-ci dans ses conclusions ne conteste pas jouir de biens indivis, en outre il ressort du rapport K que AF et A Y occupent privativement depuis 13 ans un logement indivis, ils doivent eux aussi rembourser à l’indivision la somme de 66.000 euros.
E et B Y demandent à la cour :
— d’homologuer le rapport de M. K,
— de réformer le jugement en ce qu’il a dit que le testament de 1997 était valable et débouté B Y de sa demande d’attribution préférentielle,
A titre principal,
— de réintégrer au sein du patrimoine de M. G Y la parcelle cadastrée section XXX, sur la commune de CHOISY (Haute-Savoie),
— de dire que les deux testaments de M. G Y sont nuls et de nul effet,
— de retenir l’hypothèse de projet de liquidation de succession de M. G Y déclarant les deux testaments nuls,
— de condamner M. Z Y à payer à l’indivision successorale les sommes suivantes :
* 33.013,31 euros au titre des paies de lait outre les intérêts à compter du 9 avril 2010,
* 20.878,81 euros au titre de la pénalité due au titre du détournement des paies de lait,
* 66.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— de condamner AF et A Y à payer à l’indivision successorale la somme de 66.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire,
— de retenir l’hypothèse où seul le testament du mois de décembre 1999 est nul, pour le surplus,
— de rejeter les demandes de dommages et intérêts des consorts Y,
— de rejeter les demandes des consorts Y en remboursement des sommes qu’ils auraient réglées au nom et pour le compte de l’indivision successorale,
— de débouter M. Z Y de sa demande de rémunération,
— de débouter M. Z Y de sa demande d’attribution préférentielle,
— de faire droit à la demande d’attribution préférentielle concernant la référence administrative laitière ainsi que les terrains sous la forme de baux à long terme effectuée par M. B Y à charge pour lui éventuellement de payer les soultes dues,
— de condamner les consorts Y à leur payer la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que les deux testaments sont nuls, subsidiairement au moins celui de 1999 doit être annulé, pour insanité d’esprit du testateur, il est surprenant que le testament de 1997 n’ait pas été enregistré plus tôt, il ne peut être tenu compte de la volonté du défunt alors que son fils était à peine âgé de 12 ans et qu’il ne pouvait savoir qu’il souhaiterait devenir agriculteur, celui de 1999 n’est pas rédigé de la même écriture, il n’a pas été effectué par G Y, ou si tel est le cas, celui-ci n’était pas dans son état normal (un mois avant sa mort), il avait l’objet d’une hospitalisation en milieu psychiatrique ainsi que d’une cure de désintoxication alcoolique,
— que la vente de la parcelle XXX par leur père à Z Y, quelques jours seulement avant son décès, est inexistante, le prix, au demeurant dérisoire, n’ayant jamais été réglé, ainsi que l’a précisé M. Z Y dans le cadre des opérations d’expertise, cette parcelle doit donc être réintégrée dans le patrimoine de feu G Y,
— que M. Z Y doit rapporter à la succession la somme de 33.013,31 euros au titre des paies de lait qu’il a détournées au détriment de l’indivision et la somme de 20.878,81 euros en remboursement des pénalités supportées par l’indivision du fait de ce détournement, en effet il est clairement établi que M. Z Y s’est arrogé le droit d’informer les coopératives auxquelles le lait a été adressé qu’il convenait désormais que les paies de lait lui soient directement transmises, et cela en raison du défaut de gestion de Me H qui, malgré le mandat qui lui a été confié ne s’est aperçu de rien, concernant la pénalité, il est certain qu’elle devra être payée par l’indivision, M. Z Y doit la rembourser,
— que M. Z Y doit régler une indemnité d’occupation pour jouissance privative d’un logement indivis, soit 66.000 euros, il se contente d’estimer que la somme est fantaisiste, il résulte du rapport d’expertise que AF et A Y jouissent privativement de biens indivis, ils logent au sein de l’ancien domicile de leurs grands parents paternels, ils doivent eux aussi payer une indemnité d’occupation de 66.000 euros (500 euros par mois),
— que la demande de rémunération de M. Z Y doit être rejetée, il ne réunit pas les conditions du salaire différé, en effet au jour du décès de l’exploitant, il ne travaillait pas habituellement sur le fonds, étant travailleur frontalier, il n’aurait pas dû poursuivre l’activité, l’exploitation ne permettait pas la rémunération d’un salarié, la pérennisation de la situation conduisait à une aggravation de l’endettement, il lui appartenait de terminer au plus vite sa gestion, en faisant traîner la situation il appauvrit davantage l’indivision, il a fait faire des travaux par des tiers rémunérés, depuis 11 ans, sans ressources selon son propre aveu, il n’a pu vivre que des produits de la ferme, ce qui constitue une rémunération amplement suffisante pour son prétendu travail, le matériel est plus que vétuste, le cheptel est quasi inexistant, ce qui démontre que l’exploitation a périclité durant l’improvisation de gestion faite par M. Z Y, il a toujours indiqué effectuer un travail bénévole, il ne dispose d’aucune aptitude nécessaire à l’exploitation d’une ferme, le dernier rapport comptable de Me H date du premier juillet 2009,
— que la demande d’attribution préférentielle de M. Z Y doit être rejetée,
— que la demande d’attribution préférentielle de la référence administrative laitière ainsi que des terrains sous la forme de baux à long terme formée par B Y doit être accueillie, il dispose des diplômes et de l’expérience nécessaires,
— que les demandes de remboursement de 27.490,09 euros au titre des pénalités de retard et de 65.549,30 euros au titre de factures formées nouvellement par le consorts Y ne peuvent prospérer, faute de preuve, ils ne produisent que des listings, pas les factures ni un justificatif de règlement, leur demande d’une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts doit être aussi rejetée, aucun élément ni fondement juridique ne viennent l’étayer.
MOTIFS :
Sur les testaments :
Attendu que sont produits aux débats deux testaments, l’un du 10 avril 1997 dans lequel G Y fait donation à son frère Z de tout le bétail et du matériel présent sur l’exploitation, l’autre du 31 décembre 2009 dans lequel G Y institue ses cinq frères et soeurs légataires universels de ses biens ;
Attendu que l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction de ces actes ne résulte ni du certificat du docteur C en date du 5 mai 1998 indiquant seulement que l’intéressé nécessite une surveillance constante et que sa présence à la ferme est tout à fait justifiée, ni de la circonstance qu’il souffrait d’alcoolisme ayant nécessité des cures de désintoxication et encore moins du certificat établi le 12 août 2000 par le docteur C attestant de ce que G Y était en pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à la date de son décès le XXX ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour suppléer à la carence des demandeurs à la nullité dans la fourniture de la preuve qui leur incombe ;
Que les testaments ne peuvent donc être annulés pour insanité d’esprit ;
Attendu qu’en revanche, l’écriture et la signature du testament de 1999 sont différentes de celles du testament de 1997 et des pièces de comparaison produites ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que seul le testament de 1997 émanait bien de G Y.
Sur la parcelle cadastrée XXX située sur la commune de CHOISY vendue par G Y à son frère Z suivant acte notarié du 4 janvier 2000 :
Attendu que l’expert K indique qu’aucun justificatif du paiement de cette somme ne lui a été transmis et que lors de la première réunion d’expertise Z Y a déclaré devant lui qu’il n’avait jamais payé le prix ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a dit que la vente était résolue pour défaut de paiement du prix et que la parcelle dont s’agit devait être réintégrée dans le patrimoine de G Y.
Sur les paies de lait et les pénalités :
Attendu qu’il ressort des factures, du courrier de Me H et des autres productions que Z Y a perçu, au lieu et place de l’indivision, de juillet 2009 à avril 2010, les paies de lait à hauteur de la somme totale de 33.013,31 euros ;
Qu’en revanche il n’est pas établi que l’indivision aurait payé des pénalités ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a dit que M. Z Y devait rapporter à la succession de son frère G la somme de 33.013,31 euros avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2010 mais a rejeté la demande de rapport au titre des pénalités.
Sur les indemnités d’occupation :
Attendu qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que Z Y occupe privativement un bien indivis ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée à son encontre ;
Attendu que l’expert relève que la partie habitation des biens est occupée par AF et A Y ;
Qu’il s’agit d’une habitation ancienne affectée de vétusté d’une surface de 113 m2 située en zone agricole sur la commune de CHOISY ;
Que, compte-tenu des éléments en la possession de la cour, il y a lieu de fixer à la somme de 350 euros x 156 mois = 54.600 euros le montant de l’indemnité d’occupation que AF et A Y devront rapporter ensemble à l’indivision pour une occupation de 13 ans, sauf à parfaire.
Sur la rémunération sollicitée par Z Y au titre de la gestion de l’exploitation agricole indivise :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert DUMAS en date du 6 décembre 2001, que, dès cette époque, les résultats dégagés par l’exploitation ne permettaient pas de supporter la rémunération d’une personne physique, un renouvellement rapide du troupeau ainsi qu’un renouvellement du matériel étant en outre nécessaires ;
Que la présente cour, dans la motivation de son arrêt du 23 février 2004, relevait que force était de constater que la rémunération revendiquée par Z Y excédait les résultats enregistrés et que la solution d’attente préconisée par les consorts Y conduisait à une aggravation de l’endettement au détriment des indivisaires ;
Que dans le dispositif de cet arrêt, la cour donnait mission à Me H, compte-tenu de la situation financière de l’exploitation, de vendre les biens mobiliers périssables à l’exception du cheptel et du matériel agricole afin d’éviter les dépréciations et l’aggravation du passif indivis, de régler les dettes échues engagées dans l’intérêt commun des indivisaires jusqu’à la fin du mandat confié à Z Y ainsi que les charges courantes jusqu’à la fin de l’exploitation et celles inévitables qui subsisteraient après cette échéance ;
Que cette situation impliquait un arrêt rapide de l’exploitation ;
Qu’au lieu d’achever au plus vite sa gestion, Z Y l’a continuée pendant des années, alors même qu’il avait été averti, au moins par l’expertise et l’arrêt précités que l’exploitation n’était pas en mesure de rémunérer son travail ;
Qu’il a ainsi accepté, implicitement mais nécessairement, de ne pas demander de contrepartie financière ;
Qu’il a au demeurant perçu, tout au long de ces années, une rémunération en nature, puisque, se disant sans ressources, il a nécessairement vécu depuis 2001 sur les produits de l’exploitation ;
Qu’il s’est permis de faire exploiter certaines parcelles et réaliser des travaux agricoles par des tiers moyennant finance alors que l’exploitation n’avait même pas la capacité de payer un salarié ;
Qu’il s’est également permis de détourner les paies de lait revenant à l’exploitation ;
Qu’il a persisté dans une gestion qui aurait dû s’achever beaucoup plus tôt, sans même renouveler le cheptel ni le matériel comme préconisé par l’expert DUMAS en 2001 ;
Que les seuls comptes produits, faisant au demeurant état d’un résultat négatif (-7.794 euros) ne sont pas significatifs puisqu’ils remontent à l’exercice 2008/2009, la situation de l’exploitation étant inconnue depuis cette époque ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de rémunération formée par Z Y.
Sur les demandes d’attribution préférentielle :
Attendu que Z Y ayant largement démontré par son attitude, précédemment décrite, son inaptitude à gérer correctement une exploitation agricole, sa demande d’attribution préférentielle ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que B Y ne peut prétendre à l’attribution préférentielle dès lors qu’il ne participe pas et n’a jamais participé à l’exploitation ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes d’attribution préférentielles de Z Y et de B Y.
Sur la demande de licitation de l’ensemble des biens de l’indivision formée par Mme AP-AQ A veuve Y :
Attendu que les autres parties ne s’opposent pas à cette demande et que l’expert, s’agissant de la succession de G Y, considère, au vu de la composition du patrimoine successoral, que celui-ci n’est pas partageable après l’attribution des legs ;
Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 27.490,09 euros au titre des pénalités de retard et de la somme de 65.549,30 euros au titre des factures payées, formée par Z, Q, W, A et AF Y :
Attendu qu’au soutien de cette demande les appelants se contentent de produire des listes de frais et de factures unilatéralement confectionnées par leurs soins, donc radicalement inaptes à rapporter la preuve du bien fondé de leur demande qui ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Z, Q, W, A et AF Y :
Attendu que, faute de toute preuve des griefs et du préjudice allégués, cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Ajoutant,
Dit que AF Y et A Y doivent rapporter, ensemble, à l’indivision une indemnité d’occupation, fixée à la somme de 54.600 euros (350 euros par mois), sauf à parfaire,
Condamne in solidum Z, Q, W, A et AF Y à payer, en dédommagement de leurs frais irrépétibles d’appel à AP-AQ A veuve Y la somme de 2.500 euros et à B et W Y, indivisément, la somme de 2.500 euros,
Ordonne la licitation de l’ensemble des biens de l’indivision par devant le notaire chargé de la liquidation, sur la base des appréciations des valeurs retenues par l’expert judiciaire,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum Z, Q, W, A et AF Y aux dépens d’appel, distraits au profit de la SCP FORQUIN REMONDIN.
Ainsi prononcé publiquement le 16 septembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Pascal LECLERCQ, en remplacement de Jacques MOREL, faisant fonction de Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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