Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)
Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :
1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
L. 2192-1. – Les titulaires de marchés conclus avec l'État, […] les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct. « Art. […] L. 2192-3. – Sans préjudice de l'article L. 2192-2, […] La seconde sous section porte sur le portail public de facturation. […] L'article L. 2192-5 du code de la commande publique définit ce portail :”une solution mutualisée, […] la présence de dispositions spécifiques pour les marchés publics de défense et de sécurité aux articles L. 2392-1 et suivants du code de la commande publique.
Lire la suite…[…] vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. […] 6. […] Aux termes de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique : « Une solution mutualisée, […] () « . Aux termes de l'article L. 2192-6 du même code : » Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par : / 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale () « . […] ce qui est contraire à l'article R. 2192-3 du code de la commande publique qui prévoit que seule l'utilisation du portail Chorus Pro est permise pour la transmission des factures.