Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 nov. 2024, n° 2403213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 26 octobre et 12 novembre 2024, la société World Fuel Services France SAS, représentée par Me Moiroux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation du marché d’avitaillement mondial des aéronefs des clients du Service de l’énergie opérationnelle (SEO) sur les plates-formes aéronautiques où le SEO n’est pas représenté, passé par le centre de soutien technique et administratif du ministère des armées ;
2°) d’enjoindre au centre de soutien technique et administratif, s’il entend donner suite à cette consultation, de la relancer en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment en indiquant de façon claire et sans équivoque ses attentes sur l’outil de facturation ;
3°) d’enjoindre au centre de soutien technique et administratif de communiquer le rapport d’analyse des offres et tous les éléments qu’elle a sollicités dans son courrier du 25 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge du centre de soutien technique et administratif ou de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en sa qualité de candidat évincé, elle présente un intérêt lui conférant qualité pour agir ;
— la rédaction imprécise et erronée des documents de la consultation par le centre de soutien technique et administratif l’a induite en erreur concernant l’utilisation de Chorus Pro ;
— le marché présente les caractéristiques d’un marché de défense et de sécurité, ce qui rendait impossible le recours à un appel d’offres ouvert ;
— ce choix d’une procédure erronée a lésé ses intérêts en imposant des délais considérablement réduits pour l’élaboration des offres ;
— en tout état de cause, la durée de la procédure de passation n’a pas pris en compte la complexité de l’objet du marché, outre la période estivale et les jeux olympiques ;
— le centre de soutien technique et administratif a méconnu les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 600 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’offre de la société World Fuel services est irrégulière ;
— les stipulations contractuelles sont suffisamment précises, notamment sur l’obligation de recourir à Chorus Pro ;
— les autres moyens sont inopérants ;
— les conclusions aux fins de communication de document sont irrecevables, au regard de l’office du juge des référés précontractuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la société Associated Energy Group, représentée par Me Ben Khelil et Me Malili, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la société World Fuel services France n’a pas intérêt à agir, dès lors que l’offre a été présentée par la société World Fuel Services Europe LTD, qui est une personne morale distincte ;
— les stipulations contractuelles sont suffisamment précises, notamment sur l’obligation de recourir à Chorus Pro ;
— les autres moyens sont inopérants et, subsidiairement, non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Moiroux, pour la société World Fuel Services, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise qu’elle justifie d’un intérêt pour agir, dès lors que c’est elle qui a soumissionné au marché litigieux ;
— les observations de Mme A, pour le ministre des armées et des anciens combattants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Malili, pour la société Associated Energy Group, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 15 novembre à 11h00.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué, la société World Fuel services France SAS conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre qu’elle justifie d’un intérêt pour agir, dès lors que c’est bien elle qui a soumissionné, et non une autre personne morale.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre de soutien technique et administratif du ministère des armées a lancé, par un avis d’appel à la concurrence publié le 16 juillet 2024 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande non alloti et mono-attributaire ayant pour objet l’avitaillement mondial des aéronefs des clients du service de l’énergie opérationnelle (SEO), sur les plateformes aéronautiques où le SEO n’est pas représenté. La date limite de remise des offres a été fixée au 23 août 2024. La société World Fuel Services a remis son offre avant l’expiration de cette date. Par un courrier du 17 octobre 2024, le centre de soutien technique et administratif a informé la société World Fuel Services du rejet de son offre, au motif que celle-ci était irrégulière. Par sa requête, la société World Fuel Services demande au juge des référés d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation du marché litigieux en tant qu’elle n’est pas conforme aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent au centre de soutien technique et administratif en sa qualité de pouvoir adjudicateur.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. D’une part, la société World Fuel services demande qu’il soit enjoint à l’acheteur de communiquer le rapport d’analyse des offres et tous les éléments qu’elle a sollicités dans son courrier du 25 octobre 2024. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel d’ordonner la communication de ces documents. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète () ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
7. Aux termes de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique : « Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée » portail public de facturation " permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts. / Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : / 1° L’Etat et ses établissements publics ; () « . Aux termes de l’article L. 2192-6 du même code : » Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par : / 1° L’Etat et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique : » La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue au moyen d’une solution mutualisée dénommée « Chorus Pro » ".
8. Il résulte de l’instruction que la société World Fuel Services a reçu, après avoir soumissionné en vue de l’attribution du marché litigieux, un courrier du 17 octobre 2024 par lequel le centre de soutien technique et administratif l’a informée du rejet de son offre au motif que celle-ci était irrégulière, faute de prévoir la transmission des factures par le recours à Chorus Pro, ce qui est contraire à l’article R. 2192-3 du code de la commande publique qui prévoit que seule l’utilisation du portail Chorus Pro est permise pour la transmission des factures.
9. La société World Fuel Services se prévaut du caractère imprécis des documents de la consultation, et notamment l’article 5.3.3 du cahier des clauses particulières, qui l’aurait induite en erreur en lui laissant penser qu’il était possible d’utiliser un autre système que Chorus Pro pour transmettre les factures. Cependant, cet article prévoit que la transmission des factures « s’effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment en application de l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique », lequel est relatif à Chorus Pro. Cet article précise en outre les modes de transmission des factures, soit par raccordement direct à la solution mutualisée, soit à partir d’un système tiers, en prévoyant plusieurs modalités, par transfert de fichier, services intégrés dans un portail tiers ou connexion via internet au portail Chorus Pro. Les passages consacrés aux diverses solutions décrites évoquent tous un recours à Chorus Pro. Par ailleurs, si l’article L. 2192-6 précité du code de la commande publique permet de ne pas recourir au portail public Chorus Pro en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale, les documents de la consultation n’évoquaient nullement ces dispositions et ne comportaient aucune précision permettant de tenir pour établi qu’elles seraient applicables au présent marché. La nécessité de recourir à Chorus Pro pour la transmission des factures ressortait donc de manière suffisamment claire de la rédaction des documents de la consultation. Il est par ailleurs constant que l’offre de la société requérante excluait le recours à une des modalités de transmission des factures via Chorus Pro. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société World Fuel Services, son offre était irrégulière. Il ne saurait être utilement soutenu que cette non-conformité présenterait un lien avec le délai imparti pour la remise des offres, qui était supérieur à un mois. Les manquements invoqués par la société requérante, relatifs au recours à l’appel d’offre ouvert, à la durée de la procédure et à la méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, ne sont, compte tenu de ce qui précède, pas susceptibles de l’avoir lésée et doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société attributaire, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction à ce que la procédure soit relancée, présentées par la société requérante, doivent être rejetées.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
11. D’une part, la présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la société Associated Energy Group relatives à la charge des dépens ne sauraient donc prospérer.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre des armées et des anciens combattants et la société Associated Energy Group sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société World Fuel Services France SAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des armées et des anciens combattants et de la société Associated Energy Group relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société World Fuel Services France SAS, à la société Associated Energy Group et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Nancy, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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