Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
Est créé par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Sans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
mots : “l'Etat et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; « 14° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'Etat et ses établissements publics” ; » d) Après le 16° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, […] les mots : “l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'Etat […] V. - Par dérogation au IV du présent article : 1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…[…] représentée par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Système Wolf le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En dernier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 2192-1 à L. 2192-5 du code de la commande publique, […] Aux termes de l'article R. 2192-3 du code de la commande publique : « () L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. […] Aux termes de l'article R. 2192-15 du même code : " Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, […]
[…] avec les personnes morales de droit public, […] / 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. « . L'article R. 2192-3 de ce code dispose que : » Un arrêté du ministre chargé du budget, […] Aux termes de l'article D. 2192 -2 du code de la commande publique : » Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192 - 1 à L. 2192-3 […]
[…] * L'article L. 2192-11 du CCP dispose que : « Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans les conditions prévues à l'article L. 441-10 du code de commerce. » ; […] * L'article R. 2192-15 du code de la commande publique précise que « lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application (décr. N°2019-748 du 18 juillet 2019, art.2) » des articles L. 2192-1 à L. 2192-3 « , la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : () 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, […]