Rejet 13 juin 2024
Annulation 22 octobre 2024
Désistement 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 oct. 2024, n° 24VE01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2306679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) IDS-Isolation Décoration Sécurité a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) à lui verser une provision de 137 026,94 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 6 « cloisons – faux plafonds » du marché public de travaux portant sur la construction de la halle de marché et de l’espace polyvalent du quartier de la Dame Blanche, à assortir des intérêts moratoires contractuels à compter du 25 février 2023, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2306679 du 13 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Garges-lès-Gonesse à verser à la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité une provision de 137 026,94 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 6 « cloisons – faux plafonds » du marché public de travaux portant sur la construction de la halle de marché et de l’espace polyvalent du quartier de la Dame Blanche, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation dans les conditions prévues aux articles 18 à 22 de la présente ordonnance, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros (article 1er), mis à la charge de cette commune le versement à la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté les conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Béjot et Me Ferré, de la Selarl Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ou réformer cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité ;
3°) à titre subsidiaire et reconventionnel, de condamner la société IDS-Isolation Décoration Sécurité à constituer des garanties financières auprès d’un établissement de crédit ou par l’utilisation d’un compte séquestre à hauteur du montant des éventuelles condamnations auxquelles elle serait amenée à succomber et de condamner la société Villette – Goyet Architectes à la garantir à hauteur de 81 151,13 euros des condamnations prononcées à son égard ;
4°) de mettre à la charge de la société IDS-Isolation Décoration Sécurité le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la société Villette – Goyet – Architectes le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’ordonnance attaquée est mal-fondée en tant qu’elle fait droit à la demande de condamnation provisionnelle au paiement du solde du marché formulée par la société IDS et en tant qu’elle a rejeté ses conclusions reconventionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, la société Villette-Goyet Architectes, représentée par Me Caron, de la CLL Avocats, conclut au rejet de l’appel en garantie de la commune de Garges-lès-Gonesse et à ce que soit mis à la charge de celle-ci le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il apparaît que dans la mesure où la maîtrise d’ouvrage a procédé au paiement de la totalité du solde du décompte général et définitif de la maîtrise d’œuvre, les conclusions d’appel en garantie de la commune formées à son encontre devront être rejetées en raison de leur irrecevabilité ;
— ensuite, il résulte en tout état de cause de la lettre de l’article 13.4.4. du CCAG travaux ainsi que de la jurisprudence administrative que la naissance d’un décompte général et définitif tacite pèse exclusivement sur la maîtrise d’ouvrage ;
— enfin, il est acquis qu’aucune faute en lien avec le préjudice revendiqué par le maître d’ouvrage ne pourrait lui être reprochée dans la mesure où celle-ci a agi conformément aux missions qui lui incombent.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, la société IDS-Isolation Décoration Sécurité, représentée par Me Samadi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à lui verser une provision de 137 026,94 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde de son marché, tel qu’il résulte du décompte général et définitif tacitement formé, à lui verser une provision au titre des intérêts moratoires à valoir sur la somme de 137 026,94 euros TTC à compter du 25 février 2023 et jusqu’au règlement intégral de cette somme, selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts échus au 25 février 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date en application de l’article 1343-2 du code civil et à lui verser une provision de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire qui lui est due pour frais de recouvrement, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la commune le versement d’une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l’ordonnance n’est pas fondé compte tenu du caractère inopérant des moyens en cause soulevés devant le premier juge auxquels il aurait été insuffisamment répondu ;
— les moyens relatifs au bien-fondé de l’ordonnance attaquée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ;
— le code de justice administrative.
1. Par un acte d’engagement notifié le 9 novembre 2020, la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) a attribué à la société par actions simplifiée (SAS) Isolation Décoration Sécurité, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité, le lot n° 6 « cloisons – faux plafonds » du marché public de travaux portant sur la construction de la halle de marché et de l’espace polyvalent du quartier de la Dame Blanche, pour un montant global et forfaitaire de 495 527,58 euros toutes taxes comprises (TTC). La réception de l’ouvrage a été prononcée le 8 octobre 2022 avec réserves, lesquelles ont été levées le 29 novembre suivant. Le 9 décembre 2022, la SAS Isolation Décoration Sécurité a transmis son projet de décompte final sur la plateforme Chorus Pro. Se prévalant d’un décompte général et définitif tacitement intervenu, la SAS Isolation Décoration Sécurité a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser une provision de 137 026,94 euros TTC au titre du solde du marché, à assortir des intérêts moratoires contractuels à compter du 25 février 2023, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Par ordonnance n° 2306679 du 13 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Garges-lès-Gonesse à verser à la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité une provision de 137 026,94 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 6 « cloisons – faux plafonds » du marché public de travaux portant sur la construction de la halle de marché et de l’espace polyvalent du quartier de la Dame Blanche, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation dans les conditions prévues aux articles 18 à 22 de la présente ordonnance, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros (article 1er), mis à la charge de cette commune le versement à la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté les conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse (article 3). La commune de Garges-lès-Gonesse relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions, et nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de provision, d’examiner si, en l’état de l’instruction, les moyens qui lui sont présentés conduisent à regarder comme non sérieusement contestable l’obligation dont se prévaut le requérant. Par ailleurs, si le juge peut, même en présence d’une créance lui paraissant non sérieusement contestable dans son principe, limiter le montant de la provision accordée, voire refuser d’accorder toute provision, il demeure tenu, en toute circonstance, de faire connaître les raisons qui ont déterminé sa décision, conformément à l’article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel « Les jugements sont motivés. ».
4. Il résulte de l’instruction que pour s’opposer à la demande de provision de la société IDS-Isolation Décoration Sécurité, la commune de Garges-lès-Gonesse s’est notamment prévalue de ce que le projet de décompte final de la société n’était pas signé. Il appartenait au juge des référés de répondre explicitement à un tel moyen, qui n’était pas inopérant. Or, à cet égard, si le juge des référés a, au point 10 de son ordonnance, écarté ce moyen, il ne l’a fait que par renvoi au point 3 de la même ordonnance, exposant les motifs pour lesquels la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée du défaut d’intérêt à agir de la société IDS-Isolation Décoration Sécurité devait être écartée sans autres précisions. Dans ces conditions, la commune de Garges-lès-Gonesse est fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas suffisamment motivé sur ce point son ordonnance.
5. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité de l’ordonnance attaquée, d’annuler celle-ci et d’évoquer la demande de la société IDS-Isolation Décoration Sécurité ainsi que les autres conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse.
Sur la demande de provision de la société IDS-Isolation Décoration Sécurité :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2194-6 du code de la commande publique : « Le marché peut être modifié lorsqu’un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l’un des cas suivants : / () 2° Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial. ».
7. Par un avenant n° 1 au marché, conclu entre les parties le 15 septembre 2021, la commune de Garges-lès-Gonesse a validé le transfert du marché de la SAS Isolation Décoration Sécurité à la société requérante, qui en est le nouveau titulaire. Dès lors que cette nouvelle société a repris l’ensemble des droits et obligations de la précédente, la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait Kbis de la société IDS-Isolation Décoration Sécurité et de ses statuts, que son représentant légal, à savoir la société BGI A Group Invest, prise en la personne de M. B A, a qualité pour agir. La fin de non-recevoir soulevée doit donc être écartée.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. ». Aux termes de l’article 50.2 du même CCAG-Travaux : « Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6 ». Aux termes, enfin, de l’article 50.3 du même cahier : « A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ».
10. L’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. Par ailleurs, un mémoire du titulaire d’un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 50.1 du CCAG-Travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
11. Il résulte de l’instruction que la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité a adressé à la commune de Garges-lès-Gonesse et à la maîtrise d’œuvre, qui en ont accusé réception le 3 mars 2023, un mémoire en réclamation en date du 27 février 2023 conforme aux prescriptions énoncées au point 9, après que la commune de Garges-lès-Gonesse ait posté sur la plateforme Chorus, le 3 février 2023, un message selon lequel elle rejetait son projet de décompte général. La fin de non-recevoir de la commune de Garges-lès-Gonesse tirée d’un défaut de liaison du contentieux au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 50 du CCAG-Travaux doit être dès lors écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de provision :
S’agissant du solde du marché :
12. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire () ». Aux termes de l’article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () ». Aux termes de l’article L. 13.3.3. : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre. ». L’article 13.3.4 du même cahier stipule que : « En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4. ». Aux termes de l’article 13.4.2 de ce cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () « . Selon l’article 13.4.3 du même cahier : » Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties () « . L’article 13.4.4 du même cahier stipule que : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () « . Aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique : » Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. « . Selon l’article L. 2192-5 du même code : » Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée « portail public de facturation », permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; / 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. « . L’article R. 2192-3 de ce code dispose que : » Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2192- 5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail. « . Selon le II de l’article 15 de l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique : » Les émetteurs peuvent consulter le statut de leurs factures à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr « . Aux termes de l’article D. 2192-2 du code de la commande publique : » Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192- 1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes : / 1° La date d’émission de la facture ; / 2° La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ; / 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; / 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l’engagement attribué par le système d’information financière et comptable du destinataire de la facture ; / 5° La désignation du payeur, avec l’indication, pour les personnes publiques, du code d’identification du service chargé du paiement ; / 6° La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ; / 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix forfaitaire ; / 9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; / 10° L’identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l’émetteur de la facture ; / 11° Le cas échéant, les modalités de règlement ; / 12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. / Les factures comportent en outre les numéros d’identité de l’émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l’article R. 123-221 du code de commerce. / Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d’identité mentionné à l’alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l’identifiant qui doit être porté sur les factures. « . Selon l’article R. 2192-27 du même code : » Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur. / Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu’avant l’ordonnancement de la dépense. ".
13. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause. Enfin, dès lors que les dispositions du code de la commande publique précitées sont entrées en vigueur avant le lancement du présent marché de travaux, la procédure finale d’établissement de décompte général, qui commence par l’envoi par le titulaire du décompte final, devait être exclusivement réalisée par le portail public de facturation Chorus Pro.
14. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux du marché est intervenue le 8 octobre 2022, avec des réserves qui ont intégralement été levées le 29 novembre suivant. La SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité a déposé un projet de décompte final sur la plateforme Chorus Pro le 9 décembre 2022.
15. Si la commune de Garges-Lès-Gonesse reproche à ce projet de décompte final de ne pas avoir été signé par la personne habilitée à représenter la société IDS-Isolation Décoration Sécurité auprès du pouvoir adjudicateur, d’une part, aucune stipulation de l’article 13 du CCAG-Travaux ne l’impose. D’autre part et surtout, l’obligation pour les titulaires de déposer leurs demandes de paiement sur un portail public de facturation a pour objet de garantir la réception immédiate et intégrale des factures, ainsi que la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. Ainsi, le projet de décompte final de la société IDS-Isolation Décoration Sécurité ayant été déposé sur le portail Chorus Pro, ce dépôt a permis à l’acheteur d’identifier précisément son émetteur sans qu’il soit besoin que le projet de décompte final soit signé. La commune de Garges-lès-Gonesse n’est dès lors pas fondée à soutenir que ce projet de décompte final était irrégulier.
16. Si la commune reproche également à la société IDS-Isolation Décoration Sécurité de n’avoir pas transmis ce document au maître d’œuvre, la société Villette-Goyet Architectes, il résulte de l’instruction que cette dernière a été inscrite sur la plateforme Chorus Pro, comme l’atteste la pièce intitulée « consultation d’un projet de décompte général dans le cadre d’une procédure tacite », où elle est explicitement identifiée, identification qui a eu pour effet d’entraîner une notification de ce projet de décompte au maître d’œuvre. En tout état de cause, la société IDS-Isolation Décoration Sécurité justifie de l’envoi de ce document société Villette-Goyet Architectes par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 mars 2023.
17. Il ressort par ailleurs des prescriptions techniques de la notice d’utilisation de la plateforme Chorus Pro que, dans le cadre de la facturation électronique des marchés publics de travaux, les maîtres d’œuvre doivent intervenir dans le circuit Chorus Pro pour valider les factures des fournisseurs de travaux, ne serait-ce que pour récupérer leurs projets de décompte mensuels avant de transmettre les états correspondant au maître d’ouvrage, selon un processus qui permet aux parties au marché d’être informées en temps réel de l’avancée des procédures les concernant. La commune de Garge-Lès-Gonesse n’est, à cet égard, pas fondée à reprocher à la société IDS-Isolation Décoration Sécurité d’avoir sélectionné le cadre de facturation A22, seule voie qui lui était ouverte. La commune de Garges-lès-Gonesse n’est donc pas fondée à soutenir que le projet de décompte final de la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité n’a pas fait courir les délais d’établissement du décompte général tacite et définitif faute d’avoir été notifié au maître d’œuvre. La commune de Garges-lès-Gonesse ne peut davantage utilement soutenir que le projet de décompte final de la société IDS-Isolation Décoration Sécurité n’est pas conforme aux règles de forme des factures prévues par les stipulations précitées de l’article D. 2192-2 du code de la commande publique, dès lors que si ce document est assimilé à une facture sur Chorus Pro, il n’est cependant pas établi pour servir de support à une vente entre un fournisseur et un client. En tout état de cause, en vertu des dispositions précitées des articles D. 2192-2 et R. 2192-27 du code de la commande publique, l’absence de certaines mentions obligatoires sur les factures ou leur caractère erroné permet seulement à l’acheteur d’interrompre, une fois, le délai de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 2192-27 à R. 2192-29 de ce code, faculté dont la commune de Garges-lès-Gonesse ne soutient pas avoir entendu faire usage.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15, 16 et 17, que la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité doit être regardée comme ayant mis régulièrement son projet de décompte final à disposition du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre le 9 décembre 2022, dans le délai de trente jours prévu par les stipulations de l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux.
19. En vertu des stipulations précitées de l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux, la commune de Garges-lès-Gonesse disposait d’un délai de trente jours à compter du 9 décembre 2022, expiré le 8 janvier 2023, pour adresser à la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité un projet de décompte général signé. Faute d’avoir reçu un tel document dans les délais requis, la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité a déposé son propre projet de décompte général sur la plateforme Chorus le 13 janvier 2023. Comme indiqué précédemment, la commune de Garges-lès-Gonesse n’est pas fondée à soutenir que ce projet de décompte général, aboutissement du processus obligatoire engagé sur la plateforme Chorus et susceptible de paiement, aurait été irrégulièrement établi sur la plateforme, sans être adressé au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre. Comme indiqué au point 14, l’envoi du décompte final par le titulaire était exclusif de tout autre mode de transmission. Faute pour la commune de Garges-lès-Gonesse d’avoir notifié le décompte général et définitif du marché dans le délai de dix jours prévu par l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, qui a couru à compter du 13 janvier 2023, le projet de décompte général transmis par la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité, né tacitement le 23 janvier 2023, est devenu le décompte général et définitif du marché.
20. En ce qui concerne le montant de la provision à accorder, la commune de Garges-Lès-Gonesse soutient qu’en raison de l’intangibilité du décompte général et définitif, la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité ne saurait solliciter une somme supérieure à celle de 118 566,75 euros figurant sur le certificat de dépôt généré par la plateforme Chorus Pro.
21. Toutefois, il résulte de l’instruction que le solde à payer toutes taxes comprises (TTC) figurant dans le projet de décompte final et le projet de décompte général s’est toujours élevé à 137 026,97 euros, somme dont la société IDS-Isolation Décoration Sécurité est fondée à demander le versement à titre de provision dès lors que la commune l’a tacitement accepté à défaut d’avoir notifié son décompte général dans le délai qui lui était imparti, cette somme de 137 026,94 euros n’étant pas sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
S’agissant des intérêts moratoires, de la capitalisation des intérêts et des frais de recouvrement :
22. Aux termes de l’article R. 2192-16 du code de la commande publique : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre. ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours (). ». L’article R. 2192-31 du même code dispose que : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ». Aux termes de l’article 5.3.6 du cahier des clauses particulières du marché : « Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l’article R2192- 12 du Code de la Commande Publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Conformément à l’article R2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. / En application du même décret, le titulaire ou le sous-traitant payé directement pourra prétendre à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. ».
23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décompte général et définitif est né tacitement le 23 janvier 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, le délai de paiement était fixé au 22 février 2023, de sorte que les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter du 23 février 2023 jusqu’à la date de mise en paiement des sommes dues. Dans ces conditions, la commune de Garges-lès-Gonesse est condamnée à verser à la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, sur la somme de 137 026,94 euros du 23 février 2023 jusqu’à la date à laquelle elle sera effectivement réglée.
24. En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal, le 28 avril 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la SAS IDS-Isolation Décoration à compter du 23 février 2024, date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
25. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la société IDS-Isolation Décoration Sécurité peut prétendre à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les conclusions de la commune de Garges-Lès-Gonesse tendant à la condamnation de la société IDS-Isolation Décoration Sécurité à constituer des garanties financières :
26. Si la commune de Garges-Lès-Gonesse justifie la constitution de telles garanties, elle ne justifie cependant pas, en se prévalant notamment de la liquidation de la société initialement attributaire du marché, que la société IDS-Isolation Décoration Sécurité se trouverait dans une situation financière préoccupante. Les conclusions de la commune ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie de la commune de Garges-Lès-Gonesse à hauteur 81 151,13 euros :
27. A l’appui de ces conclusions, la commune de Garges-lès-Gonesse soutient que le maître d’œuvre du marché, la société Villette-Goyer Architectes, a commis diverses fautes dans la procédure de révision du décompte général, en acceptant notamment qu’y soit intégrée la somme de 81 151,13 euros correspondant à des préjudices non justifiés prétendument subis du fait des décalages de chantiers, en méconnaissance tant des stipulations de l’article 13 du CCAG-Travaux que de l’article 1-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché relatif à l’exécution des travaux. La commune reproche plus précisément au maître d’œuvre de s’être fautivement abstenu d’arrêter le décompte final du marché, d’établir le projet de décompte général, d’instruire le projet de décompte général notifié par la société IDS et de formuler au Maître d’ouvrage une proposition de projet de décompte et de donner son avis au Maître d’ouvrage concernant le mémoire en réclamation présenté par la titulaire à la suite du rejet de son projet de décompte général.
28. Toutefois, comme indiqué précédemment, la commune de Garges-lès-Gonesse a été informée en temps utiles, via la plateforme Chorus, des éléments figurant dans le décompte que lui a proposé la société IDS-Isolation Décoration Sécurité, notamment des indemnités correspondant aux préjudices nés de décalages du chantier sans que cela ne suscite de réserves de sa part. Par suite, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce que la commune de Garges-Lès-Gonesse puisse appeler la société Villette-Goyer Architectes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce marché. Les conclusions d’appel en garantie de la commune dirigées contre cette société doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société IDS-Isolation Décoration Sécurité et de la société Villette-Goyet Architectes le versement des sommes que la commune de Garges-Lès-Gonesse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
30. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Garges-Lès-Gonesse le versement d’une somme de 1 500 euros à la société IDS-Isolation Décoration Sécurité et le versement d’une somme identique à la société Villette-Goyet Architectes.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2306679 du 13 juin 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Garges-Lès-Gonesse est rejeté.
Article 3 : La commune de Garges-lès-Gonesse est condamnée à verser à la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité une provision de 137 026,94 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 6 « cloisons – faux plafonds » du marché public de travaux portant sur la construction de la halle de marché et de l’espace polyvalent du quartier de la Dame Blanche, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation dans les conditions prévues aux points 24 et 25 de la présente ordonnance, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Article 4 : La commune de Garges-Lès-Gonesse versera une somme de 1 500 euros à la société Villette-Goyet Architectes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Garges-Lès-Gonesse versera une somme de 1 500 euros à la société IDS-Isolation Décoration Sécurité en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS IDS-Isolation Décoration Sécurité, à la commune de Garges-Lès-Gonesse et à la société Villette-Goyet Architectes.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au Préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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