Article 193 de la LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
Article 192
Article 194

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Sct. Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique, Art. L2392-1, Art. L2392-2, Art. L2392-3, Art. L2392-4, Sct. Sous-section 2 : Portail public de facturation, Art. L2392-5, Art. L2392-6, Art. L2392-7, Art. L2521-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L2661-1,, Art. L2671-1, Art. L2681-1, Art. L2621-1, Art. L2641-1, Art. L2651-2, Art. L2661-2, Art. L2671-2, Art. L2681-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique

Sct. Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique, Art. L2192-1, Art. L2192-2, Art. L2192-3, Art. L2192-4, Sct. Sous-section 2 : Portail public de facturation, Art. L2192-5, Art. L2192-6, Art. L2192-7

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Sct. Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-3, Art. L3133-4, Art. L3133-5, Sct. Sous-section 2 : Portail public de facturation, Art. L3133-6, Art. L3133-7, Art. L3133-8, Art. L3221-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L3351-2, Art. L3381-2, Art. L3361-2, Art. L3371-2, L3341-1, Art. L3351-1, Art. L3361-1, Art. L3371-1, Art. L3381-1, Art. L3321-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014
-LOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Art. 221

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

IV.-La section 1 du chapitre II du titre IX des livres Ier et III de la deuxième partie, l'article L. 2521-5, la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et l'article L. 3221-7 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article.

V.-Par dérogation au IV du présent article :

1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 du même code en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 dudit code, s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;

2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s'appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

VI.-Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires24

1Article L. 2392-3 du Code de la commande publique
weka.fr · 10 juillet 2025

Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Sans préjudice de l'article L. 2392-2, l'État et ses établissements publics acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs sous-traitants admis au paiement direct. […] Nota : conformément aux III et IV l' article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 , les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

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2DGD TACITE et modalités de facturation CHORUS
cabinet-coudray.fr · 13 novembre 2024

Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : ” Les titulaires de marchés conclus () les collectivités territoriales () transmettent leurs factures sous forme électronique. “. […] l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. […] Par ailleurs, en vertu de l'article 193 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les dispositions de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique sont applicables aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, ce qui est le cas du marché litigieux. 5. […] Dans ces conditions, […]

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3Facturation électronique et nouveaux bugs dans la commande publique : parution des nouvelles dispositions
www.charrel-avocats.com · 24 novembre 2019

A ce titre, il contient les mesures d'application des dispositions du code de la commande publique issues de l'article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE) en définissant notamment la norme européenne de facturation électronique et les mentions essentielles des factures électroniques. […]

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Décisions7

[…] — la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; […] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les titulaires de marchés conclus () les collectivités territoriales () transmettent leurs factures sous forme électronique. ». […] Par ailleurs, en vertu de l'article 193 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les dispositions de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique sont applicables aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, ce qui est le cas du marché litigieux.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 4 juillet 2024, n° 2007182Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». […] En vertu du IV de l'article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, ces dispositions étaient d'application immédiate aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur.

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3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 31 janvier 2025, n° 2301145Annulation

[…] — la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; […] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique, applicable au marché en litige en vertu des III à V de l'article 193 de la loi du 22 mai 2019 susvisée relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article 7 du décret du 18 juillet 2019 susvisé relatif à la facturation électronique dans la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).