Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 132
Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un marché public, un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée.
Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
Elle retranscrit dans le Code de la commande publique l'essentiel du dispositif de crise qui avait été adopté temporairement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire afin de le pérenniser (ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, […] le gouvernement pourra mettre en œuvre par simple décret ces mesures dérogeant aux règles de passation et d'exécution des marchés publics et des concessions. […] L'article L.2711-1 du Code de la Commande publique prévoit ainsi que : « Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un marché public, […]
Lire la suite…[…] 1 °) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres a maintenu les pénalités de retard appliquées dans le cadre du marché public n° 20 01 117 004770800, […] aux termes de l'article L. 2711 -8 du code de la commande publique : " Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, […] Aux termes de l'article L. 2711-1 du même code : « Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant […]
[…] 51. Il résulte de ce qui précède que les mots « circonstances exceptionnelles » figurant au premier alinéa des articles L. 2711-1 et L. 3411-1 du code de la commande publique ne sont ni inintelligibles ni entachés d'incompétence négative. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
Article Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un marché public, un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée.
Lire la suite…